Adjudicatees v. Creditor Regarding Timeliness of Bid Increase Denunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a property adjudication in a real estate seizure, a third party filed a bid increase (surenchère) on November 13th, which was officially denounced on November 19th, and the pursuing creditor also denounced and registered it on November 26th, leading the adjudicatees to seek annulment based on a tardy denunciation. The court rejected the appeal arguing the trial court correctly found that the creditor's right to intervene and make the necessary registration only begins after the expiration of both the initial five-day period allowed for the bidder to denounce the bid increase and the subsequent five-day period for the bidder to mention it with the clerk, thus validating the creditor's action taken within the resulting ten-day window following the initial declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 709 du Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 680 du Code de procédure civile; Adjudicatees v. Creditor Regarding Timeliness of Bid Increase Denunciation: The court rejected the appeal arguing the trial court correctly found that the creditor's right to intervene and make the necessary registration only begins after the expiration of both the initial five-day period allowed for the bidder to denounce the bid increase and the subsequent five-day period for the bidder to mention it with the clerk, thus validating the creditor's action taken within the resulting ten-day window following the initial declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's interpretation of this article regarding the deadlines for denouncing a higher bid (surenchère).
The court rejected the argument that this article was violated by the lower court regarding the application of procedural rules.
This article, although not explicitly cited in the dispositive, relates to the costs associated with the dismissal of the appeal, based on standard French procedural law application when a case is rejected (though the dispositive only states 'REJETTE le pourvoi'). Since no specific cost article is explicitly listed in the dispositive, and the rejection is the final order, no other article can be definitively included based on the strict instructions.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 5 janvier 1999) rendu en dernier ressort, que sur poursuites de saisie immobilière de la société Bonnasse Lyonnaise de banque, un bien a été adjugé à la société Cofirim, à la société Bak et à M. X... ; que M. Y... a le 13 novembre 1998 formé une surenchère qu'il a dénoncée le 19 novembre 1998 et que la créancière poursuivante a elle-même dénoncée et déclarée au greffe le 26 novembre 1998 ; que les adjudicataires surenchéris ont demandé l'annulation de la surenchère, comme ayant été dénoncée tardivement ;
Attendu que la société Cofirim, la société Bak et M. X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande et d'avoir déclaré valable la surenchère, alors, selon le moyen :
1° que faute de dénonciation dans le délai de 5 jours par la surenchérisseur, le poursuivant ne peut faire la dénonciation et la mention que dans les 5 jours qui suivent l'absence de dénonciation par le surenchérisseur, qu'en ayant reçu la dénonciation de surenchère de M. Y... le 19 novembre 1998 mentionnant que la déclaration de surenchère datait du 13 novembre 1998, la société Bonnasse Lyonnaise de banque devait, avant le 23 novembre 1998 procéder à la dénonciation et à la mention de la surenchère ; qu'en considérant néanmoins, que le créancier poursuivant, la société Bonnasse Lyonnaise de banque, avait 10 jours à compter de l'absence de dénonciation, soit jusqu'au 28 novembre 1998, pour faire la dénonciation et la mention de la surenchère de M. Y..., le Tribunal a violé l'article 709 du Code de procédure civile ;
2° qu'en toute hypothèse, en relevant d'office, pour rejeter la lecture des adjudicataires de l'article 709 de l'ancien Code de procédure civile, que si on retenait leur " lecture du texte, seuls les adjudicataires, les poursuivants et le saisi dont les avocats sont destinataires de la dénonce seraient mis en possibilité d'effectuer valablement la formalité ", sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette question, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a retenu, à bon droit, que ce n'est qu'à l'expiration du premier délai de 5 jours pour dénoncer, auquel s'ajoute le deuxième délai de 5 jours pour en faire mention au greffe, que les personnes intéressées peuvent intervenir et que la loi leur ouvre un nouveau délai de 5 jours pour ce faire, et que c'est donc bien à l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de surenchère, qu'a commencé à courir le délai dont disposait la poursuivante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.