Minor Detention Procedure in Airport Zone
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate order that had annulled the procedure and ordered the release of a minor denied entry into French territory and held in an airport waiting zone, based on the reasoning that the minor should have had a legal representative under the Code of Civil Procedure. The appellate court erred by improperly applying the civil procedure article, which does not mandate a legal representative for a minor in this specific administrative context, thus adding a condition not provided by law; however, because the legal detention periods had expired, no further ruling was necessary, leading to the quashing of the order without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 117 du nouveau Code de procédure civile, Article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Minor Detention Procedure in Airport Zone: The appellate court erred by improperly applying the civil procedure article, which does not mandate a legal representative for a minor in this specific administrative context, thus adding a condition not provided by law; however, because the legal detention periods had expired, no further ruling was necessary, leading to the quashing of the order without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to justify the cassation without referral when the legal retention periods have expired.
Cited in the reasoning section as the basis for the lower court's annulment decision that was overturned by the Supreme Court (although the Supreme Court found the application of this article erroneous).
Cited in the reasoning section as one of the texts erroneously applied by the lower court.
Texte complet
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la première chambre civile :
Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., alias Y..., se présentant comme mineure de nationalité nigériane, a été l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et placée en zone d'attente d'un aéroport ; que Mlle X..., assistée d'un avocat, a été présentée à un juge délégué qui a ordonné la prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que pour déclarer nulle la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente de l'intéressée, l'ordonnance retient que, par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, Mlle X..., mineure, aurait dû bénéficier d'un représentant légal dans la présente procédure et qu'en conséquence de la méconnaissance des dispositions de ce texte, la procédure suivie n'est pas régulière ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle n'a pas prévue, le premier président a violé par fausse application les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont déclaré renoncer, ni sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.