Legislator Jurisprudence & Législation
99-21830 Généré par l'IA

Mother's Attempt to Re-establish Paternity Against Former Husband Overruled and Reinstated

Numéro de cause 99-21830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The mother of a child born shortly after her marriage was dissolved, and whose birth certificate did not name the husband, sought to re-establish the presumption of paternity against the former husband. The appellate court denied the request, reasoning that the presumption could only be re-established if the couple were married at the time of conception, which was not the case here as the conception occurred after the marriage was deemed dissolved or before the child's birth while the parties were separated or divorced, and further erred by failing to rule on the mother's argument that the former husband had acknowledged a past intimate relationship and by refusing a biological expertise, which is a right in filiation matters when the probability of paternity is not established. The high court quashed the appellate decision, finding that the applicable articles governing the re-establishment of paternity apply regardless of whether the conception occurred during the marriage or under the rules for children born outside of marriage who are recognized by the mother's husband, and that the biological expertise should have been granted.

Regeste Legislator

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Art. 313-1, 313-2 et 314 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Mother's Attempt to Re-establish Paternity Against Former Husband Overruled and Reinstated: The appellate court denied the request, reasoning that the presumption could only be re-established if the couple were married at the time of conception, which was not the case here as the conception occurred after the marriage was deemed dissolved or before the child's birth while the parties were separated or divorced, and further erred by failing to rule on the mother's argument that the former husband had acknowledged a past intimate relationship and by refusing a biological expertise, which is a right in filiation matters when the probability of paternity is not established. The high court quashed the appellate decision, finding that the applicable articles governing the re-establishment of paternity apply regardless of whether the conception occurred during the marriage or under the rules for children born outside of marriage who are recognized by the mother's husband, and that the biological expertise should have been granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
mariage dissous naissance d'enfants enfant unique acte de naissance action en désaveu modification de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 313-1, 313-2 et 314 du Code civil
The Court of Cassation found that the lower court violated these articles by misapplying the rules regarding the presumption of paternity to be re-established.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The lower court violated this article by failing to respond to specific arguments raised by the appellant regarding a factual admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 313-1, 313-2 et 314 du Code civil

The Court of Cassation found that the lower court violated these articles by misapplying the rules regarding the presumption of paternity to be re-established.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The lower court violated this article by failing to respond to specific arguments raised by the appellant regarding a factual admission.

Art. 313-2 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile

The lower court violated these articles by refusing a biological expertise despite the fact that it is a measure of instruction due in paternity matters unless there is a legitimate reason.

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Texte complet

Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 31 août 1972 ; que l'épouse a donné naissance, le 13 février 1973, à un fils, prénommé Olivier, qui a été déclaré à l'état civil sans indication du nom du mari ; que le divorce des époux a été prononcé le 10 mai 1973 ; que le 29 septembre 1993, Mme X... a assigné M. Y... en rétablissement de la présomption de paternité ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 313-1, 313-2 et 314 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception ; que la présomption de paternité est écartée quand, inscrit sans l'indication du nom du mari, il n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère ; que chacun des époux peut demander que les effets de cette présomption soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 3 juin 1998, Bull. n° 193), énonce que, lors de la période de conception, M. Y... et Mme X... n'avaient pas la qualité d'époux et qu'il n'y avait donc pas de place pour une présomption de paternité à rétablir qui ne peut exister que s'il y a mariage au temps de la conception, hors le cas de l'article 314 qui déclare légitime l'enfant conçu nécessairement hors mariage, mais à la condition qu'il ait été déclaré issu des oeuvres du mari de la mère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 313-1 et 313-2, alinéa 2, du Code civil s'appliquent aux enfants relevant de l'article 314 comme aux enfants conçus pendant le mariage, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel énonce encore qu'en toute hypothèse, elle ne rapporte pas la preuve d'une réunion de fait à l'intérieur de la période légale de la conception sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles M. Y... avait reconnu, dans ses écritures du 15 février 1994, qu'il avait eu une relation intime avec elle à cette époque-là ;

En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 313-2 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande subsidiaire d'expertise biologique, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'établit pas la vraisemblance de la paternité de M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette mesure d'instruction, qui est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, pouvait permettre à Mme X... de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.