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98-22434 Généré par l'IA

Carrier Insurance Direct Action Liability and Acknowledgment of Fault Prescription Interruption

Numéro de cause 98-22434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the deterioration of industrial equipment during transport, where the insured carrier had recognized its responsibility, the court examined an appeal concerning an insurer's liability under a direct action claim. The appellate court had incorrectly held that the direct action against the insurer was permissible because the insured's acknowledgment of responsibility interrupted the prescription period against the insurer, even though the insurance contract explicitly stipulated that any acknowledgment of responsibility by the insured would be unenforceable against the insurer pursuant to the relevant insurance code article. Consequently, the decision was partially overturned concerning that insurer, as the acknowledgment of liability could not be used against it due to the contractual clause.

Regeste Legislator

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L. 124-2 du Code des assurances, CASSE ET ANNULE; Carrier Insurance Direct Action Liability and Acknowledgment of Fault Prescription Interruption: The appellate court had incorrectly held that the direct action against the insurer was permissible because the insured's acknowledgment of responsibility interrupted the prescription period against the insurer, even though the insurance contract explicitly stipulated that any acknowledgment of responsibility by the insured would be unenforceable against the insurer pursuant to the relevant insurance code article. Consequently, the decision was partially overturned concerning that insurer, as the acknowledgment of liability could not be used against it due to the contractual clause.

Mots-clés

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action directe contre l'assureur assurance-transport voiturier responsabilité contractuelle responsabilité du transporteur suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 124-2 du Code des assurances

The Court of Cassation applied this article to quash the decision because the lower court failed to recognize that the insured's admission of liability was not opposable to the insurer due to a contract clause citing this article.

CASSE ET ANNULE

This is the main order of the final decision, partially overturning the lower court's ruling.

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Texte complet

Met hors de cause, sur sa demande, la société Imprimerie alsacienne Quebecor ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-2 du Code des assurances ;

Attendu que lorsque, en application de ce texte, il a été stipulé au contrat d'assurance qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne serait opposable à l'assureur, une telle reconnaissance ne peut produire aucun effet à l'encontre de ce dernier ;

Attendu que la société Imprimerie alsacienne Quebecor a confié à la société TEK le démontage, le transport d'une usine à une autre, et le remontage de matériel industriel ; que cette dernière a fait exécuter le transport par la société Transports Saint-Nicolas ; qu'au cours d'un transport exécuté le 2 janvier 1991, du matériel a été détérioré ; que la société TEK, après avoir partiellement indemnisé sa cliente, a recherché la responsabilité du transporteur et la garantie des assureurs de celui-ci, la compagnie La Suisse assurances, venue aux obligations de la compagnie Union et Phoenix espagnol, et la compagnie Préservatrice foncière assurances ;

Attendu que pour recevoir l'action de la société Imprimerie alsacienne Quebecor contre la compagnie La Suisse assurances, l'arrêt attaqué retient que l'action directe pouvait être exercée tant que l'assureur se trouvait exposé au recours de son assuré et que la prescription de l'action contre cet assuré avait été interrompue par la reconnaissance de responsabilité qu'il avait faite ;

Attendu, cependant, qu'il était constant que le contrat liant la compagnie La Suisse à la société Transports Saint-Nicolas stipulait que la reconnaissance de responsabilité par l'assuré était inopposable à l'assureur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la compagnie La Suisse assurances, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.