Legislator Jurisprudence & Législation
99-42586 Généré par l'IA

Employee Representative Reinstatement Following Unlawful Dismissal

Numéro de cause 99-42586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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After an employee who initiated the process for staff delegate elections, thereby gaining protected status, was unlawfully dismissed without authorization, a court ordered his reinstatement to his prior or a similar category job; however, the employer offered reinstatement to a comparable position at a different location, which the employee refused, leading the appellate court to uphold the termination of the contract because the location change did not fundamentally alter the situation and the employee failed to report to the offered position. The high court quashed this decision, reasoning that the special protection afforded to employee representatives prohibits the employer from pursuing contract termination by other means, and that the employer was required to reinstate the employee to his exact former position unless the role had been eliminated, which the employer failed to justify.

Regeste Legislator

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article L. 425-1 du Code du travail, l'article L. 425-1 du Code du travail; Employee Representative Reinstatement Following Unlawful Dismissal: The high court quashed this decision, reasoning that the special protection afforded to employee representatives prohibits the employer from pursuing contract termination by other means, and that the employer was required to reinstate the employee to his exact former position unless the role had been eliminated, which the employer failed to justify.

Mots-clés

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protection contre les congés notation des représentants du personnel conversion d'emploi résiliation personnel contractuel compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 425-1 du Code du travail

The provision was cited as the legal basis whose violation led to the cassation of the lower court's decision regarding the protection afforded to the employee.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the dispositive act, ordering the annulment of the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Mesnil, en qualité d'employé libre-service, a demandé, conjointement avec l'Union locale des syndicats CGT, par lettre du 4 janvier 1993, l'organisation des élections des délégués du personnel, ce qui lui conférait la qualité de salarié protégé ; qu'ayant été licencié le 26 avril 1993 sans autorisation de l'inspecteur du Travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration ; que, par arrêt rendu le 5 septembre 1995, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi similaire de même catégorie ; que le 6 octobre 1995, la société Mesnil a proposé à M.

X... de le réintégrer au poste d'employé de libre-service au sein de son établissement de Clichy ; que le syndicat a demandé le 18 octobre 1995 la réintégration de M. X... dans son précédent emploi dans l'établissement de la rue Guy-Môquet à Paris ; que le 7 novembre 1995, la société Mesnil informait le salarié de l'absence de poste disponible au sein de l'établissement parisien et maintenait sa proposition de réintégration ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration sous astreinte, ainsi que diverses sommes à titre de salaire et de liquidation des astreintes ; que reconventionnellement, la société a demandé la résolution judiciaire du contrat de travail de M.

X... à compter du 13 novembre 1995 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de réintégration et prononcer la résiliation de son contrat, la cour d'appel énonce que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 5 septembre 1995 prévoyait une réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi similaire de même catégorie, l'objectif étant d'assurer au salarié une situation similaire à celle qu'il occupait avant son licenciement ; qu'une distance supérieure de deux stations de métro sur la même ligne entre son domicile et le magasin n'est pas susceptible de remettre en cause la situation qu'il avait avant son licenciement ; que la société a satisfait dans le délai posé aux obligations mises à sa charge par l'arrêt et que M. X... n'ayant pas repris le poste de réintégration les premiers juges ont tiré à juste titre la conséquence d'une résiliation du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions législatives relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail et, d'autre part, que le salarié ayant été licencié en violation du statut protecteur, il devait retrouver le poste qu'il occupait avant son licenciement dès lors que l'employeur ne justifiait, ni même n'alléguait, que ce poste avait été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.