Creditor's Rights Against Co-Debtor and Mortgage Survives Extinguishment of Claim Against First Debtor in Separate Liquidations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a joint loan secured by a mortgage on common property was the subject of a liquidation proceeding against one spouse, and the creditor timely declared the debt in the subsequently extended joint liquidation proceeding against the second spouse, the court ruled that the extinguishment of the claim against the first debtor due to a late declaration did not extinguish the distinct obligation of the co-debtor spouse, nor did it affect the creditor's existing mortgage rights, thereby upholding the creditor's right to participate in the distribution from the second spouse's estate based on the timely declaration made there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, article 7 de la loi du 25 janvier 1985; Creditor's Rights Against Co-Debtor and Mortgage Survives Extinguishment of Claim Against First Debtor in Separate Liquidations: Where a joint loan secured by a mortgage on common property was the subject of a liquidation proceeding against one spouse, and the creditor timely declared the debt in the subsequently extended joint liquidation proceeding against the second spouse, the court ruled that the extinguishment of the claim against the first debtor due to a late declaration did not extinguish the distinct obligation of the co-debtor spouse, nor did it affect the creditor's existing mortgage rights, thereby upholding the creditor's right to participate in the distribution from the second spouse's estate based on the timely declaration made there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to determine that the extinction of the debt against one spouse does not affect the obligation of the co-debtor spouse and the existence of mortgage rights on common assets.
This provision was cited in the appeal arguments (branches 1 and 2) which were rejected, but it was not explicitly cited in the final justification for rejecting the appeal (which relied on Article 53 al. 3).
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 1er octobre 1998), que M. X... a fait l'objet, le 17 avril 1992, d'une procédure collective qui a été étendue le 27 janvier 1994 à Mme X... ; que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier), qui avait consenti aux époux X... un prêt immobilier et avait déclaré, hors délai, sa créance au passif de M. X..., a déclaré, dans le délai légal, sa créance au passif de Mme X... ; que le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande tendant à la constatation de l'extinction de cette créance et à la radiation de l'hypothèque prise par le Crédit foncier sur un immeuble commun aux époux X... ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° que l'unité des patrimoines qu'impose le prononcé de la liquidation judiciaire de l'épouse, par extension de la liquidation judiciaire de l'époux avec une procédure unique, ne permet pas à l'établissement de crédit qui a consenti aux deux époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire à la femme ; qu'en décidant du contraire, pour admettre que les établissements de crédit viennent, malgré leur défaillance, à la répartition dans le patrimoine " commun ", la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaires commun entre deux personnes physiques, institue une procédure unique avec un patrimoine unique ; qu'en considérant, au contraire, pour refuser de juger éteinte la créance de l'établissement de crédit que " l'unicité de la procédure " avait " pour effet de réaliser une masse commune ", la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3° que le principe de l'égalité entre créanciers, rappelé par l'arrêt, ne permet pas à un établissement de crédit qui a consenti à deux époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire de celui-ci à la femme, avec une procédure unique ; qu'en décidant du contraire, pour admettre que l'établissement de crédit vienne, malgré sa défaillance, à la répartition dans le patrimoine " commun ", la cour d'appel a violé le principe précité ;
Mais attendu que l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire, et n'affecte pas l'existence des droits hypothécaires du créancier sur les biens communs ; qu'il en résulte que le créancier qui, après l'extension de la procédure collective à l'épouse, a régulièrement déclaré sa créance au passif de celle-ci, conserve ses droits dans cette procédure ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.