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98-18614 Généré par l'IA

Collecting Bank Liability for Untimely Note Presentation in Receivership

Numéro de cause 98-18614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns a company that deposited a promissory note with its bank for collection, which was subsequently rejected by the drawee bank because the debtor company had entered receivership shortly before the presentation. The lower court held the collecting bank liable for the loss, reasoning that the interbank compensation rules mandating presentation at least six days before maturity were not opposable to the depositor as there was no proof they were informed. The Supreme Court quashed this decision, holding that by accepting the note for collection, the depositor implicitly adhered to the clearing house regulations and interprofessional agreements governing payment procedures, including the required early presentation deadlines, absent any contrary agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1147 du Code civil; Collecting Bank Liability for Untimely Note Presentation in Receivership: The lower court held the collecting bank liable for the loss, reasoning that the interbank compensation rules mandating presentation at least six days before maturity were not opposable to the depositor as there was no proof they were informed. The Supreme Court quashed this decision, holding that by accepting the note for collection, the depositor implicitly adhered to the clearing house regulations and interprofessional agreements governing payment procedures, including the required early presentation deadlines, absent any contrary agreement.

Mots-clés

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billet à ordre accord interprofessionnel dépôt bancaire preuve de paiement droit bancaire chambre de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the grounds for quashing the decision based on the presumption of adherence to interprofessional agreements regarding payment presentation deadlines.

article 1147 du Code civil

Cited in the grounds for quashing the decision regarding contractual liability for failure to meet presentation deadlines.

article 189 bisA du Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code

Cited in the grounds for quashing the decision concerning the legal framework for the commercial instrument in question (bill of exchange/promissory note).

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Texte complet

Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bisA du Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 4 janvier 1995, la société Collot technologie a remis, pour encaissement, à la Banque populaire de Lorraine, un billet à ordre-relevé souscrit à son profit par la société Eprest, à échéance du 5 janvier 1995 ; que, le 13 janvier 1995, par la voie de l'ordinateur de compensation, la Banque populaire de Lorraine a présenté l'effet à paiement au Crédit lyonnais, banque domiciliataire de la société Eprest, qui a rejeté l'effet en raison de la procédure collective qui venait d'être prononcée à l'égard de celle-ci, le 10 janvier 1995 ; que la société Collot technologie a mis en cause la responsabilité de la Banque populaire de Lorraine pour avoir tardé à présenter au paiement le billet à ordre-relevé litigieux ; que celle-ci, pour sa défense, s'est prévalue de la réglementation interbancaire et des contraintes liées au traitement de ce type d'effets nécessitant une présentation à paiement, six jours au moins avant la date d'échéance ;

Attendu que pour condamner la Banque populaire de Lorraine à payer à la société Collot technologie le montant du billet à ordre-relevé, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que cette dernière ait été informée des règles interbancaires applicables au paiement des billets à ordre-relevé, et notamment des délais de paiement inhérents au système de télécompensation par ordinateur de sorte qu'ils ne lui étaient pas opposables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en acceptant de recevoir un billet à ordre-relevé, la société Collot technologie était, en l'absence de convention contraire non alléguée en l'espèce, censée avoir adhéré, par le fait même, au règlement de la chambre de compensation et s'être soumise, pour le paiement de l'effet, à la procédure résultant des accords interprofessionnels, dont il n'a pas été contesté qu'ils imposaient la présentation du titre au paiement, six jours au moins avant la date de son échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.