Administrative Representative v. Company (Procedural Representation Requirements)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative representative initiated legal action against a company concerning allegedly discriminatory purchasing conditions, but the initial court nullified the claim due to a lack of mandated lawyer representation, and the subsequent appeal was dismissed as inadmissible because the appeal act similarly lacked the required representative's filing. The appellate court's decision to uphold the inadmissibility was affirmed because the statutory right granted to the administrative representative to act in cases of restrictive trade practices does not inherently exempt them from the general procedural requirement of mandatory legal representation for initiating a principal action, and another statute concerning administrative intervention applies only during an already pending proceeding, not at the commencement of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 442-6 du Code de commerce, article L. 470-5 du Code de commerce, article 899 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Representative v. Company (Procedural Representation Requirements): The appellate court's decision to uphold the inadmissibility was affirmed because the statutory right granted to the administrative representative to act in cases of restrictive trade practices does not inherently exempt them from the general procedural requirement of mandatory legal representation for initiating a principal action, and another statute concerning administrative intervention applies only during an already pending proceeding, not at the commencement of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the Cour d'appel correctly interpreted this article concerning the formal requirement of mandatory representation by a lawyer, which was the basis for upholding the dismissal of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1999), qu'estimant que la société coopérative Scapalsace avait demandé à ses fournisseurs, dont la société Belin aux droits de laquelle vient la société Lu, des conditions d'achat discriminatoires, le ministre de l'Economie, représenté par le directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir dire que ces conditions d'achat étaient illicites au sens de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en restitution à la société Lu des sommes perçues à ce titre et en dommages-intérêts au profit de l'Etat ; que cette juridiction a déclaré nulle l'assignation du ministre faute de constitution d'avocat ; que l'appel du ministre a été déclaré irrecevable après que la nullité de l'acte d'appel, faute de constitution d'avoué, a été constatée ;
Attendu que le ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° qu'étant garant de la protection de l'ordre public économique lié à la liberté des prix et du libre jeu de la concurrence, le ministre chargé de l'Economie dispose dans le cadre de l'action de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'un pouvoir spécifique lui permettant de poursuivre la remise en état de l'ordre public économique ; que ce pouvoir attribué au ministre de l'Economie dans un but de défense de l'intérêt général économique le place dans une situation différente de celle occupée par les parties défendant des intérêts particuliers et privés et de ce fait dans une situation dérogatoire au droit commun, justifiant qu'il soit dispensé du ministère d'avocat ; qu'en décidant que le but de protection de l'ordre public économique par le ministre de l'Economie est insuffisant pour le dispenser du ministère d'avocat, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispense le ministre de l'Economie de la représentation obligatoire pour le dépôt des conclusions ; qu'il n'y a pas lieu de faire une différence de régime procédural suivant les phases de la procédure entre la saisine de la juridiction et le dépôt des conclusions ; qu'il s'ensuit implicitement que le ministre de l'Economie est dispensé du ministère d'avoué même pour saisir la juridiction d'appel ; qu'en décidant que la saisine de la Cour reste soumise en l'absence de disposition contraire au principe formel de la représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6 du Code de commerce, qui donne au ministre chargé de l'Economie le droit d'agir en cas de pratique restrictive ne le dispense pas du ministère d'avocat et que l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 470-5 du Code de commerce, ne concerne que l'intervention de l'Administration lors d'une instance pendante et non une action principale de celle-ci, laquelle, en l'absence de dispositions contraires, reste soumise au principe formel de l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte interprétation des textes invoqués au moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.