Child Support Enforcement and Prescription Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former spouse sought to enforce judgments for child support contributions and compensatory allowance through an attachment order against funds held by a notary for the debtor's account, who argued the five-year prescription period under civil law barred recovery. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the recovery of sums based on executory titles is governed by the thirty-year prescription period of common law, rendering the debtor's arguments regarding the five-year prescription and the cessation of the creditor's need for support moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Child Support Enforcement and Prescription Period Dispute: The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the recovery of sums based on executory titles is governed by the thirty-year prescription period of common law, rendering the debtor's arguments regarding the five-year prescription and the cessation of the creditor's need for support moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, poursuivant l'exécution de décisions définitives ayant condamné M. X... à lui payer diverses sommes au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants et de la prestation compensatoire due après divorce, Mme Y... a fait pratiquer, le 13 mars 1996, une saisie attribution entre les mains d'un notaire sur les sommes détenues pour le compte de son ancien époux ; que celui-ci a demandé la mainlevée de la saisie en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que la saisie attribution n'aurait pu être pratiquée qu'à hauteur des créances non touchées par la prescription quinquennale de sorte que la cour d'appel aurait violé le texte précité et les articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, 2 / que si la règle "aliments ne s'arréragent pas" est sans application lorsqu'il y a eu condamnation, elle s'appliquerait à nouveau dès lors que le débiteur démontrerait que le créancier n'était plus dans le besoin ou avait entendu renoncer à poursuivre l'exécution du jugement ;
qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la mainlevée de la saisie ne se justifiait pas par les circonstances invoquées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le recouvrement des sommes litigieuses en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription de droit commun de 30 ans ; d'où il suit que le premier grief n'est pas fondé et que le second est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.