Sickness Insurance Entity Appeal on Benefit Receivership Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity responsible for sickness insurance benefits appealed a decision that renewed a social benefit receivership for five years, arguing that the appellate court erred in declaring its appeal inadmissible because it was not the paying organization at the time of the initial judgment. The highest court rejected the appeal, reasoning that under relevant social security law, only the entity to whom the initial decision was duly notified is entitled to appeal; since the decision was notified to the family allowance fund, the organization that was the paying entity at the time, and only later to the appellant at the request of the guardian, the appeal filed by the latter was correctly deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.167-3 du Code de la sécurité sociale, article R.167-7 du Code de la sécurité sociale, Art. R.167-7 du Code de la sécurité sociale, Art. R.167-6 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sickness Insurance Entity Appeal on Benefit Receivership Timeliness: The highest court rejected the appeal, reasoning that under relevant social security law, only the entity to whom the initial decision was duly notified is entitled to appeal; since the decision was notified to the family allowance fund, the organization that was the paying entity at the time, and only later to the appellant at the request of the guardian, the appeal filed by the latter was correctly deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the finding that the CRAMA was inadmissible to appeal because it was not the body to whom the decision had to be notified.
This provision, concerning the notification to the paying body, was used in conjunction with Art. R.167-7 to assess the admissibility of the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CRAMA d'Aquitaine reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2000), statuant sur appel d'un jugement du 22 janvier 1998 ayant renouvelé pour une durée de 5 ans une mesure de tutelle aux prestations sociales, de l'avoir déclarée irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant comme elle l'a fait au motif erroné que, n'étant pas l'organisme payeur à l'époque du jugement, elle ne figurait pas parmi les organismes pouvant faire appel, la cour d'appel a violé les articles 546, alinéa 2, et 679 du nouveau Code de procédure civile, R.167-6 et R.167-7 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en la privant de tout recours contre la décision ayant renouvelé pour une durée de 5 ans la mesure de tutelle aux prestations sociales dont la charge des frais lui incombe, la cour d'appel a statué en violation des articles L.167-3 du Code de la sécurité sociale, 6-1 de la CEDH et 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R.167-7 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent interjeter appel les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée, l'article R.167-6 énonçant qu'à la diligence du juge, la décision est notifiée dans les 8 jours à l'organisme payeur ; que la cour d'appel a relevé que la décision avait été notifiée, conformément à ces dispositions, à la caisse d'allocations familiales, organisme payeur à la date de la décision, et qu'elle ne l'a été à la CRAMA que le 20 décembre 1999, à l'initiative du tuteur ; qu'elle en a exactement déduit que la CRAMA, qui ne sert un avantage vieillesse à Mme veuve X... que depuis le 1er mai 1998, est irrecevable en son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de l'UDAF de Lot-et-Garonne et de la CRAMA d'Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.