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00-13272 Généré par l'IA

Parents' Claim for Damages Due to Injury from Axe Chip During Voluntary Tree Felling

Numéro de cause 00-13272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation quashed a decision that had dismissed a claim for damages brought by parents whose minor son was injured by a metal chip from an axe used by his uncle during voluntary tree-felling work on the father's property. The appellate court had wrongly concluded that the user of the tool was not responsible under Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code because the father, as the beneficiary and supervisor of the joint work, retained control and custody of the tools used by his assistants, thus absolving the user of liability; the High Court found the lower court failed to specify the factual elements demonstrating that the father maintained custody of the specific tool in a way that precluded custody by the person using it.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Parents' Claim for Damages Due to Injury from Axe Chip During Voluntary Tree Felling: The appellate court had wrongly concluded that the user of the tool was not responsible under Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code because the father, as the beneficiary and supervisor of the joint work, retained control and custody of the tools used by his assistants, thus absolving the user of liability; the High Court found the lower court failed to specify the factual elements demonstrating that the father maintained custody of the specific tool in a way that precluded custody by the person using it.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils conflit parental lésion corporelle sur mineur revendication de la propriété abattage d'arbres lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil
This article formed the basis of the liability claim against which the Court of Appeal ruled incorrectly, leading to the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil

This article formed the basis of the liability claim against which the Court of Appeal ruled incorrectly, leading to the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X... effectuait bénévolement des travaux de bûcheronnage dans la propriété de son frère, M. Pascal X... ; que le fils mineur de ce dernier était à proximité et a été blessé par un éclat échappé du coin métallique qu'il utilisait pour fendre des troncs d'arbre ; que l'enfant a perdu l'usage d'un oeil ; que M. Pascal X... et son épouse, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, ont assigné en responsabilité et dommages-intérêts, sur le fondement du texte susvisé, Serge X... et son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a été appelée en la cause ; qu'à la suite du décès de Serge X... l'instance a été reprise contre ses ayants droit ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Serge X... était propriétaire de l'outil qu'il utilisait ou qu'il en avait la garde, alors que la charge de cette preuve incombait aux demandeurs ; que cet outil était utilisé dans le cadre d'un travail effectué en commun ; que les travaux de bûcheronnage, particulièrement dangereux quand ils sont effectués par plusieurs personnes travaillant à proximité les unes des autres, supposent une organisation assurant la sécurité des participants et des tiers ; que Pascal X..., au profit de qui étaient réalisés les travaux, se devait de prendre toutes précautions pour éviter la survenance d'un accident et avait, en conséquence, conservé les pouvoirs de surveillance et de contrôle caractérisant la garde des outils utilisés par ses assistants ; qu'ainsi, la responsabilité de Serge X... ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de fait qui, caractérisant le maintien de la garde de l'outil à M. Pascal X..., empêchaient en l'espèce que la garde de l'outil ayant causé le dommage appartînt à celui qui l'utilisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les consorts X..., la compagnie AGF et la CPAM du Val-d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.