Debtor Challenge to Garnishment Based on Alleged Defective Notification of Administrative Court Decision Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor challenged a garnishment order issued to enforce an administrative court decision requiring payment, arguing the decision was unenforceable because it had not been properly notified to them, as the notification by the administrative registry did not equate to the formal notification required for execution under civil procedure rules, or alternatively, because the registered letter notification was invalid as they had not collected it. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that administrative court decisions are governed by specific rules, and since the decision had been validly notified via registered letter with acknowledgment of receipt, even if uncollected by the debtor, the notification was regular and permitted the subsequent enforcement action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 751-3 du Code de justice administrative, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Challenge to Garnishment Based on Alleged Defective Notification of Administrative Court Decision Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that administrative court decisions are governed by specific rules, and since the decision had been validly notified via registered letter with acknowledgment of receipt, even if uncollected by the debtor, the notification was regular and permitted the subsequent enforcement action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the notification of administrative court decisions, which the Court found to be regular and thus permitting enforcement.
This article was cited to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2001), que Mme X... et M. Y... ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Z... pour avoir paiement d'une certaine somme restant due au titre des frais engagés pour l'exécution de l'arrêt d'une cour administrative d'appel qui l'avait condamné au paiement d'une indemnité ; que M. Z... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie en soutenant que l'arrêt de condamnation ne lui avait pas été signifié ; que Mme X... et M. Y... ont invoqué la notification adressée à M. Z... par le greffier de la juridiction ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la notification faite par le greffier d'une juridiction administrative, qui n'a pour objet que d'informer les parties du contenu de la décision et des voies de recours, ne saurait constituer la notification dont le créancier doit justifier pour faire exécuter une décision de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et R. 751-1 et suivants du Code de justice administrative ;
2 / que, subsidiairement, à supposer même que la notification faite par le greffier de la juridiction administrative puisse constituer la notification nécessaire au créancier, celle-ci n'est valablement faite à personne que si l'avis de réception est signé par le destinataire ;
qu'à défaut, le créancier doit procéder par voie de signification ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir expressément constaté que M. Z... n'était pas allé chercher la lettre recommandée du 3 août 1998, ce dont il résultait que la notification était nulle, décider que l'arrêt du 10 juin 1998 lui avait été valablement notifié et pouvait être exécuté par toute voie de droit à son encontre, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 503 et 667 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la notification des décisions des juridictions administratives obéissent à des règles propres, prévues par l'article R. 751-3 du Code de justice administrative ;
Et attendu qu'ayant relevé que la décision de la Cour administrative d'appel avait été notifiée à M. Z... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il n'avait pas retirée au bureau de poste, l'arrêt retient exactement que cette notification était régulière et avait permis l'exécution forcée de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.