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01-01431 Généré par l'IA

Spousal Support Default Judgment Nullified Due to Flawed Summons

Numéro de cause 01-01431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a spouse was summoned to appear regarding a divorce petition and conciliation, but the subsequent default judgment ordered payment of spousal support, the appellate court erred by upholding the judgment despite the flawed summons, reasoning that the defect caused no demonstrable prejudice; the Court of Cassation ruled that a summons for conciliation in a divorce case cannot serve as a valid summons for a hearing to fix spousal support contributions, as required by procedural rules, thus quashing the appellate decision and declaring the initial summons and judgment null.

Regeste Legislator

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Article 1069-4 du nouveau Code de procédure civile, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Default Judgment Nullified Due to Flawed Summons: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

Mots-clés

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citation à comparaître conjoint audience de conciliation procédure de divorce vice de procédure défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Article 1069-4 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated because the notice for the conciliation hearing could not serve as a notice for the hearing concerning the fixing of the contribution to marital expenses.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the decision to dismiss the case without referral ('DIT n'y avoir lieu à renvoi').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1069-4 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated because the notice for the conciliation hearing could not serve as a notice for the hearing concerning the fixing of the contribution to marital expenses.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the decision to dismiss the case without referral ('DIT n'y avoir lieu à renvoi').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1069-4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en présence d'une demande de fixation de la contribution aux charges du mariage, la convocation, adressée par le greffier aux époux, mentionne l'objet de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire d'un juge aux affaires familiales a condamné M. Da X... à verser mensuellement à son épouse une contribution aux charges du mariage ; que M. Da X..., qui n'avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de cette décision en invoquant principalement la nullité de la convocation à comparaître devant le juge, laquelle ne portait pas sur une demande de contribution aux charges du mariage, mais, visant une requête en divorce pour faute, portait convocation en vue d'une tentative de conciliation ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la convocation et du jugement subséquent, l'arrêt retient que le greffe a commis une erreur matérielle dans la convocation, mais que M. Da X... ne prouve pas le grief que lui a causé l'irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation en vue d'une tentative de conciliation consécutive à la requête en divorce de l'épouse ne pouvait valoir convocation à comparaître à l'audience concernant la fixation d'une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la nullité de la convocation remise à M. Da X... le 10 juillet 1998 et la nullité du jugement du 6 octobre 1998 ;

Condamne Mme Da X... aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.