Moped Rider Indemnification Limited Due to Contributory Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an accident where a moped rider, operating without lights at night and carrying an illegal passenger, was struck by a vehicle traveling in the same direction, the appellate court ordered the driver and insurer to fully indemnify the moped rider, reasoning that the driver should have anticipated obstacles. The high court quashed this decision, holding that the appellate court erred by failing to evaluate the moped rider's contributing fault—specifically, driving without lights and illegally transporting a passenger—independently of the driver's behavior, which is required under the relevant traffic accident compensation law to determine whether to limit or exclude indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, Condamne M. X... et la CPAM du Gard aux dépens; Moped Rider Indemnification Limited Due to Contributory Fault: The high court quashed this decision, holding that the appellate court erred by failing to evaluate the moped rider's contributing fault—specifically, driving without lights and illegally transporting a passenger—independently of the driver's behavior, which is required under the relevant traffic accident compensation law to determine whether to limit or exclude indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for violating the judgment regarding the assessment of the victim's fault contributing to the damage.
This provision orders M. X... and the CPAM du Gard to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 août 1994, M. X..., qui pilotait un cyclomoteur sur un chemin départemental, de nuit, sans éclairage, en transportant un passager, a été heurté par le véhicule conduit par M. Y... qui circulait dans le même sens ; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la MATMUT, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner solidairement M. Y... et la MATMUT a indemniser M. X... de son entier préjudice, l'arrêt, après avoir retenu que le cyclomotoriste avait commis une faute en circulant de nuit sur un engin dépourvu d'éclairage et en ayant un passager arrière, alors que son cyclomoteur était inadapté et que ce transport d'une personne âgée de plus de 14 ans est réprimé pénalement, énonce que cette faute n'est pas exclusive de nature à exonérer l'automobiliste de son obligation à indemnisation puisque celui-ci se devait de prévoir les obstacles pouvant gêner sa progression ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... et la CPAM du Gard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.