Notary Liability, Moral Damages, and *Res Judicata* in Mortgage Priority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a situation where notaries were previously held jointly and severally liable for damages suffered by a creditor due to the loss of her mortgage priority during the distribution of proceeds from a debtor's property sale, and an initial judgment awarded moral damages, a subsequent appellate decision rejected the creditor's entire claim, leading to an appeal alleging violation of the principle of *res judicata* concerning the already awarded moral damages and a failure to address all arguments as required by procedural law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent judgment could only have rejected claims newly presented or those not covered by the initial decision regarding moral damages, and that the appellate court had adequately addressed the parties' arguments, thus satisfying procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Liability, Moral Damages, and *Res Judicata* in Mortgage Priority Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent judgment could only have rejected claims newly presented or those not covered by the initial decision regarding moral damages, and that the appellate court had adequately addressed the parties' arguments, thus satisfying procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs made by Mme Z... and M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 octobre 1999), qu'après avoir, dans une première décision, déclaré MM. X..., Y... et Mme Z..., notaires, responsables in solidum des conséquences dommageables subies par Mme A..., créancière de M. Basset, et consécutives à la perte de son rang hypothécaire dans la procédure d'ordre ouverte pour la répartition du prix d'un immeuble ayant appartenu au débiteur, et notamment alloué à Mme A... une certaine somme en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, débouté Mme A... de son action ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que, dans son précédent arrêt du 5 mars 1997, la cour d'appel avait condamné les notaires à verser à Mme A... une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral ; qu'en la déboutant finalement de son action et en la privant du bénéfice de cette indemnité, qui lui était définitivement acquise, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / que, en énonçant qu'il convenait de débouter Mme A... de son action "sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens", sans analyser ceux-ci ni même les énumérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en déboutant Mme A... de son action, l'arrêt n'a pu rejeter que les demandes dont la cour d'appel était alors saisie et qui ne portaient pas sur la réparation d'un préjudice moral, indemnisé par une précédente décision ;
Et attendu qu'ayant visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y ayant répondu, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998 ;
D'où il suit que, manquant en fait dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.