Judgment Date Omission Corrected by Subsequent Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court judgment, claiming it was void because it failed to state the date of its rendering, violating procedural rules; however, the high court upheld the decision, reasoning that an omission of a formality that establishes a judgment's regularity does not cause nullity if a later corrective judgment, confirmed by the court register, demonstrates that the legal requirements were in fact met, specifically establishing the correct date of judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Henri X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judgment Date Omission Corrected by Subsequent Record: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, dismissing the appeal.
This provision deals with the allocation of litigation costs against the appellant.
This article was cited in the dispositive to reject the requests for reimbursement of legal fees (demandes respectives).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, rectifié par un premier jugement du 12 décembre 2000) d'avoir été rendu sans l'indication de sa date, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement, ne peut entraîner sa nullité, s'il est établi par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été, en fait observées ;
Et attendu qu'il résulte d'un second jugement rectificatif, rendu le 23 avril 2002, par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, qu'il est établi par "la note d'audience" que "l'affaire a été plaidée le 10 octobre 2000, et que le jugement a été rendu le 7 novembre 2000" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Henri X..., de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Pyrénées et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.