Revision Against Provisional Support Orders in Divorce Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding, one spouse sought revision of an appellate court decision that determined spousal and child support obligations, which had been based on an appeal of a non-conciliation order. The high court ruled that the remedy of revision is impermissible against decisions establishing provisional measures in divorce, as such measures remain subject to modification or termination by the trial court as long as it retains jurisdiction due to the possibility of new facts arising. Consequently, the appellate court erred in allowing the revision application, leading to the quashing of its decision and a declaration that the revision attempt was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 593 du nouveau Code de procédure civile, Article 1118 du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Revision Against Provisional Support Orders in Divorce Inadmissible: The high court ruled that the remedy of revision is impermissible against decisions establishing provisional measures in divorce, as such measures remain subject to modification or termination by the trial court as long as it retains jurisdiction due to the possibility of new facts arising. Consequently, the appellate court erred in allowing the revision application, leading to the quashing of its decision and a declaration that the revision attempt was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for prohibiting the appeal in revision against decisions setting provisional measures.
Cited as the legal basis for prohibiting the appeal in revision against decisions setting provisional measures.
Cited as the procedural basis for cassating (quashing) the challenged decision without referral.
Cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 593 et 1118 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions ayant prescrit des mesures provisoires qui sont susceptibles, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, d'être supprimées, modifiées ou complétées en cas de survenance d'un fait nouveau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de la procédure de divorce les opposant, Mme X... a assigné M. X... en révision d'un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, avait fixé les pensions alimentaires dues à l'épouse, tant pour elle-même que pour l'entretien des enfants mineurs ;
Qu'en jugeant que la voie du recours en révision était ouverte à l'encontre de cet arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Mme X... n'était pas recevable à former un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 23 janvier 1996 (n° 95/003663) rendu par la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Michelle X... et de M. Philip X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.