Appellate Court Confirmation of Judgment After Summons Nullity Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by confirming a lower court judgment after annulling the initial summons, despite the appellant having only sought the nullity of the summons and not having made any substantive claims on the merits before the court of appeal. The court ruled that under the relevant civil procedure article, the devolution of the dispute in its entirety to the appellate court only occurs when the appellant primarily seeks a decision on the merits; consequently, the annulment of the initial procedural act must lead to the annulment of the subsequent judgment when no substantive appeal is pursued, leading the higher court to quash and annul the appellate decision entirely and declare the initial judgment null.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 562, alinéa 2, du Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Confirmation of Judgment After Summons Nullity Invalidated: The court ruled that under the relevant civil procedure article, the devolution of the dispute in its entirety to the appellate court only occurs when the appellant primarily seeks a decision on the merits; consequently, the annulment of the initial procedural act must lead to the annulment of the subsequent judgment when no substantive appeal is pursued, leading the higher court to quash and annul the appellate decision entirely and declare the initial judgment null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the main ground for quashing the decision because the Court of Appeal erred in not annulling the subsequent judgment after annulling the initiating act.
This procedural rule was cited in the dispositive to decide that there was no need for referral after quashing the judgment.
This article was used in the dispositive to order the respondent to pay a sum to the appellant for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que, si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal d'instance qui l'a condamnée à payer certaines sommes à la SCI Pharaon ; qu'elle a invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance et n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'arrêt a confirmé le jugement en ses autres dispositions en retenant que, Mme X... ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de son recours, le jugement ne pouvait qu'être confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'acte introductif d'instance devait entraîner celle du jugement subséquent et qu'il était constaté que l'appelante n'avait pas conclu au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité du jugement rendu entre les parties, le 8 octobre 1998 ;
Condamne la SCI Pharaon aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Pharaon à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.