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98-21521 Généré par l'IA

Surety Liability After Corporate Liquidation and Interest Accrual Date

Numéro de cause 98-21521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a surety who guaranteed the overdraft balance of a company's current account up to a specified amount, where the company was subsequently placed into judicial liquidation; the surety argued that her liability for the account balance could only be enforced after the current account was formally closed, but the court reasoned that the opening of judicial liquidation itself operates to close the current account, thus validating the initial judgment holding the surety liable for the balance declared to the liquidator. However, the reviewing court partially overturned the decision, ruling that the lower court erred in setting the starting date for default interest from the date of liquidation rather than the date the surety formally received notice to pay, citing the relevant civil code provision on the accrual of interest against a surety.

Regeste Legislator

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article 1153, alinéa 3, du Code civil; Surety Liability After Corporate Liquidation and Interest Accrual Date: However, the reviewing court partially overturned the decision, ruling that the lower court erred in setting the starting date for default interest from the date of liquidation rather than the date the surety formally received notice to pay, citing the relevant civil code provision on the accrual of interest against a surety.

Mots-clés

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intérêts de retard caution cours des intérêts responsabilité de droit privé compte courant provision pour risques et charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1153, alinéa 3, du Code civil

The court quashed the decision regarding the starting date for interest because the lower court violated this article by not applying the rule that a surety is only liable for default interest from the date they receive notice.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 octobre 1991, Mme X... s'est portée, à concurrence de 150 000 francs, caution solidaire pour le paiement du solde débiteur du compte courant ouvert par la société Ici distribution dans les livres de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X..., dans la limite de son engagement de caution, en paiement du solde débiteur du compte courant à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la banque fait valoir que le moyen n'a pas été présenté devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, par suite, irrecevable ;

Mais attendu que le moyen est de pur droit ; qu'il est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1992, alors, selon le moyen, que la caution qui garantit toutes les dettes d'un débiteur ayant conclu une convention de compte courant avec son créancier ne peut être condamnée à payer à ce dernier le solde débiteur existant à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, en l'absence de clôture du compte courant ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Ici distribution, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X..., qui garantissait le solde débiteur du compte courant de cette société, à payer la somme de 150 000 francs au titre du solde débiteur de ce compte, sans établir la clôture du compte courant ; que, faute d'avoir procédé à cette constatation, avant de prononcer la condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le compte courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé par l'effet de cette mesure ;

Attendu qu'après avoir constaté que la société Ici distribution avait été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 1992 et que la banque avait déclaré, au titre du compte courant, une créance d'un montant de 163 308,37 francs, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... s'était portée caution du solde débiteur de ce compte à concurrence de 150 000 francs, a condamné la caution à payer cette somme en principal ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que pour condamner la caution au paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1992, l'arrêt retient que la banque a satisfait à son obligation d'information envers la caution et que celle-ci a été, le 19 juin 1992, mise en demeure d'exécuter son engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant des intérêts moratoires, la caution n'est tenue qu'à compter de la mise en demeure qu'elle reçoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 28 avril 1992, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.