Sale Contract Condition Precedent Voidability Due to Non-Existent Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court found a promise to sell, conditioned upon obtaining a final building permit (meaning no successful challenge), to be void because a challenge filed by a non-existent person was not deemed proven to be non-existent on the final day for appeal, thereby excusing the buyer from paying a penalty. The High Court quashed this decision, reasoning that a challenge lodged by a non-existent entity must legally be treated as if it never occurred, meaning the condition precedent for the sale had been met, and the lower court failed to apply this legal consequence of its own findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1584 du Code civil, l'article 1584 du Code civil; Sale Contract Condition Precedent Voidability Due to Non-Existent Challenge: The High Court quashed this decision, reasoning that a challenge lodged by a non-existent entity must legally be treated as if it never occurred, meaning the condition precedent for the sale had been met, and the lower court failed to apply this legal consequence of its own findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the nature of sales (purely and simply, or under a resolutory or suspensive condition) was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1584 du Code civil ;
Attendu que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire ; que dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2000), que le 11 février 1994 la commune du Chesnay a consenti à la société Pierre 1er finances une promesse de vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire devenu définitif par absence de tout recours ; que le permis de construire a été délivré le 28 octobre 1994 et que la veille du dernier jour utile pour le contester, M. Jean-Pierre X... a exercé un recours gracieux ; qu'une enquête de police a établi que M. X... n'existait pas ;
Attendu que pour dire caduque la promesse de vente et décharger la société Pierre 1er finances du paiement de toute indemnité, la cour d'appel retient que l'inexistence de M. X... n'était pas établie à la date du 28 décembre 1994, à laquelle il convient de se placer pour apprécier la non-réalisation de la condition suspensive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours formé contre un permis de construire par une personne inexistante est réputé n'être jamais intervenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.