Agricultural Mutual Fund v. Individual and Spouse (Overpayment Reimbursement Prescription)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural social mutual fund sought reimbursement from an individual and spouse for social security benefits improperly paid between 1975 and 1989, which the Court of Appeal granted. The appellants argued that the two-year prescription period set by the Social Security Code for overpayments of invalidity benefits should apply regardless of their good faith. However, the High Court rejected this appeal, reasoning that the two-year prescription period does not apply to reimbursement claims initiated by the paying organization when the overpayment resulted from fraud or false declarations, especially since the appellants had been criminally convicted for fraudulent maneuvers leading to their benefit receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Agricultural Mutual Fund v. Individual and Spouse (Overpayment Reimbursement Prescription): The appellants argued that the two-year prescription period set by the Social Security Code for overpayments of invalidity benefits should apply regardless of their good faith. However, the High Court rejected this appeal, reasoning that the two-year prescription period does not apply to reimbursement claims initiated by the paying organization when the overpayment resulted from fraud or false declarations, especially since the appellants had been criminally convicted for fraudulent maneuvers leading to their benefit receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal (the 'solution' of the decision).
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. et Mme X... le remboursement de prestations indûment versées de 1975 à 1989 ; que la cour d'appel (Montpellier, 25 février 2000) a accueilli la demande de cet organisme ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le premier alinéa de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale qui fixe à deux ans le délai de prescription d'une demande de remboursement de trop-perçu de prestation de vieillesse et d'invalidité ne comportant aucune restriction, cette prescription est acquise dès l'expiration du délai de deux ans à compter du versement de la prestation entre les mains du bénéficiaire, que celui-ci ait été ou non de bonne foi ; qu'en retenant, pour condamner les époux X... au remboursement de prestations invalidité indûment versées au-delà de la période de deux ans couverte par la prescription, que seuls les assurés de bonne foi bénéficient de la prescription biennale, la cour d'appel a violé ledit article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient bénéficié de prestations d'invalidité par l'effet de manoeuvres et de fraudes pour lesquelles ils avaient été condamnés par une décision pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.