Insured Transport Costs Reimbursement: Residence vs. Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation reviewed a dispute where an insured person, hospitalized in a city far from her declared domicile, had her healthcare and transport costs partially covered by the primary health insurance fund based on the tariff of a closer, geographically relevant hospital. The lower court had ruled in favor of the insured, finding that the relevant location under social security regulations was the "residence" rather than the "domicile." The appellate court overturned this decision, holding that the lower court violated the relevant social security articles by failing to base the cost coverage on the hospital geographically closer to the insured's habitual residence, particularly since the hospital chosen was not contested as being farther away, and there was no dispute that the insured traveled from her habitual residence to Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.162-21 du Code de la sécurité sociale, article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Transport Costs Reimbursement: Residence vs. Domicile: The lower court had ruled in favor of the insured, finding that the relevant location under social security regulations was the "residence" rather than the "domicile." The appellate court overturned this decision, holding that the lower court violated the relevant social security articles by failing to base the cost coverage on the hospital geographically closer to the insured's habitual residence, particularly since the hospital chosen was not contested as being farther away, and there was no dispute that the insured traveled from her habitual residence to Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule without referral after quashing the lower court decision.
Cited in the reasoning regarding the applicable reimbursement basis for hospital stay costs.
Cited in the reasoning regarding the applicable reimbursement basis for transport costs.
Used to reject the request for application of Article 700 costs made by the Caisse primaire d'assurance maladie.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R.162-21 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., domiciliée à Gouesnac'h (Finistère), a été hospitalisée à Paris du 2 au 11 mars 1999 ; qu'elle s'est rendue de son domicile à l'hôpital Bichat en voiture particulière et a été transportée de cet hôpital vers un centre de rééducation de Douarnenez à l'issue de son hospitalisation ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour sur la base du tarif de responsabilité de l'hôpital de Rennes, plus proche de son domicile, et à la prise en charge des frais de transport sur la base de la distance séparant cet hôpital de son domicile ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de séjour, selon le tarif de responsabilité de l'hôpital Bichat et les frais de transport sur la base du trajet entre la résidence secondaire parisienne de Mme X... et cet hôpital, pour l'aller, puis sur la base du trajet entre cet hôpital et le centre de rééducation de Douarnenez pour le retour, le Tribunal énonce essentiellement que l'article R.162-21 du Code de la sécurité sociale vise la résidence de l'assuré et non son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'hôpital de Rennes était plus proche du lieu habituel de résidence de Mme X... qui s'est rendue de ce lieu à Paris où elle a choisi d'être hospitalisée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.