Third-Party Purchaser Cannot Invoke Lack of Spousal Consent to Void Mortgage Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a third-party objection by the purchaser of a property against a provisional judicial mortgage placed by a bank based on a guarantee provided by one spouse, where the co-debtor spouse's consent was allegedly lacking, as governed by the rule that only the spouses can invoke the lack of spousal consent for a guarantee obligation concerning community property. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the third-party objection, reasoning that since the law limits the right to invoke the invalidity of a guarantee due to a spouse's lack of consent to the spouses themselves, the property purchaser, a third party, could not rely on this defect to challenge the mortgage securing the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1415 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCI du Breau aux dépens; Third-Party Purchaser Cannot Invoke Lack of Spousal Consent to Void Mortgage Guarantee: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the third-party objection, reasoning that since the law limits the right to invoke the invalidity of a guarantee due to a spouse's lack of consent to the spouses themselves, the property purchaser, a third party, could not rely on this defect to challenge the mortgage securing the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim based on this article.
This provision relates to the imposition of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., époux commun en biens, a souscrit un engagement de caution auprès de la BRED (la banque) qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun ; que la SCI du Breau (la société), acquéreur de l'immeuble, a formé tierce opposition à un jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 27 juillet 1994 qui a débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de hypothèque judiciaire fondée sur l'absence de consentement de l'épouse au cautionnement souscrit par son mari ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1999) de ne pas avoir accueilli sa tierce opposition ;
Attendu que si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions ; que, dès lors, la société, acquéreur de l'immeuble, ne pouvait invoquer le prétendu défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Breau aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la BRED ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.