Legislator Jurisprudence & Législation
00-16078 Généré par l'IA

Spousal Debt Liability and Seizure of Joint Assets

Numéro de cause 00-16078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over creditor seizures following a loan guaranteed solely by one spouse, the court was asked to rule on the seizure of a postal checking account, a housing savings plan, and a securities account, all registered in the debtor spouse's name. The Court of Cassation upheld the seizure of the postal checking account, reasoning that since it was exclusively fed by the debtor spouse's income, this income remained subject to pursuit for his personal debts, even if the account itself was considered common property. However, the court partially overturned the lower court's decision regarding the housing savings plan and the securities account, ruling that these acquêts, being subject to the prohibition on encumbering common property by a personal guarantee given without the other spouse's consent (Article 1415 of the Civil Code), were not validly seized.

Regeste Legislator

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article 1401 du Code civil, article 1415 du Code civil, article 1402 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Debt Liability and Seizure of Joint Assets: The Court of Cassation upheld the seizure of the postal checking account, reasoning that since it was exclusively fed by the debtor spouse's income, this income remained subject to pursuit for his personal debts, even if the account itself was considered common property. However, the court partially overturned the lower court's decision regarding the housing savings plan and the securities account, ruling that these acquêts, being subject to the prohibition on encumbering common property by a personal guarantee given without the other spouse's consent (Article 1415 of the Civil Code), were not validly seized.

Mots-clés

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responsabilité solidaire des époux compte joint valeurs patrimoniales séquestrées prêt et garantie biens meubles revenu de la fortune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1415 du Code civil

The court partially cassated the decision for violating this article regarding the engagement of community property by a spouse who acted as guarantor without the other spouse's consent.

article 1401 du Code civil

Although cited, this article (defining community property) was not the primary basis for the final order of cassation, which focused on Art. 1415.

article 1402 du Code civil

This article was raised in the appellant's argument regarding the burden of proof but was not cited in the operative part of the final ruling.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for reimbursement of legal expenses (Article 700 claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société marseillaise de crédit (SMC) ayant fait pratiquer une saisie-attribution du compte chèque postal, du plan d'épargne logement et du compte-titres ouverts au nom de M. X... au Centre de chèques postaux et à la Caisse d'épargne, les époux X... ont demandé la mainlevée de ces saisies, aux motifs qu'elles avaient été pratiquées sur des biens communs en vertu d'un cautionnement donné sans l'accord de l'épouse ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie du compte-chèques postal :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte chèque postal de M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'en constatant que l'engagement de caution de la société NWM donné le 1er octobre 1991, par M. X... au profit de la SMC avait été donné sans le consentement de son épouse et que ce dernier n'avait donc pu engager que ses biens propres et ses revenus et en affirmant, cependant, que le caractère de biens communs au sens de l'article 1401 du Code civil du compte saisi alimentés par les revenus de M. X..., ne s'opposait pas à ce qu'il soit l'objet du droit de poursuite du créancier du mari, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1415 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à constater, que les époux ne contestaient pas que le compte saisi soit alimenté par les seuls revenus du mari caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1402 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint et après avoir relevé que le compte de dépôt, objet de la saisie, n'était alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, a décidé à bon droit que ce compte était saisissable ;

Mais, sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie du des autres comptes :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt attaqué retient que les époux ne contestent pas que ces comptes sont alimentés par les seuls revenus du mari, caution ; que, dès lors, leur caractère de biens communs au sens de l'article 1401 du Code civil, ne s'oppose pas à ce qu'ils soient l'objet du droit de poursuite du créancier du mari ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le plan d'épargne logement et le compte-titres étaient des acquêts que le mari ne pouvait engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société marseillaise de crédit et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.