Cassation Court on ECHR Compatibility of Family Benefit Recipient Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, ruling on a request for an advisory opinion from a social security tribunal concerning whether a provision of the Social Security Code restricting the choice of the recipient for family benefits when one parent is a civil servant stationed overseas constitutes an undue interference with private and family life (Article 8) or discrimination (Article 14) under the European Convention on Human Rights, determined that the compatibility of domestic law, specifically referenced by the relevant article, with the Convention's provisions is not within the scope of the procedure established by the Judicial Organization Code; rather, it is the role of the trial judge to rule on such compatibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, Article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Court on ECHR Compatibility of Family Benefit Recipient Restrictions: EST D'AVIS QUE la question de la compatibilité des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avec des dispositions de droit interne, tel l'article 18 alinéa 1er du décret-loi du 29 juillet 1939, implicitement ratifié par le législateur, et auquel renvoie l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, ne relève pas de la procédure instituée par l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'office du juge du fond étant de statuer sur cette compatibilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court states that the procedure instituted by this article is not the proper venue for ruling on the compatibility between a treaty and domestic law, as this is the role of the trial court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION.
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, reçue le 17 septembre 2002, dans une instance opposant Mme Emmanuelle X... à la caisse d'allocations familiales de la Réunion, et ainsi libellée :
" L'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, en privant les parents dont l'un est fonctionnaire en poste dans un département d'outre-mer, du bénéfice du choix de l'allocataire, peut-il être analysé comme une ingérence indue d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? La dérogation au régime de droit commun, lequel est caractérisé par le choix de l'allocataire par les parents ayant en charge les enfants ouvrant droit à prestations, instaurée par l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, porte-t-elle atteinte au principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? "
Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Guihal et les conclusions de Monsieur l'avocat général Kehrig ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE la question de la compatibilité des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avec des dispositions de droit interne, tel l'article 18 alinéa 1er du décret-loi du 29 juillet 1939, implicitement ratifié par le législateur, et auquel renvoie l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, ne relève pas de la procédure instituée par l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'office du juge du fond étant de statuer sur cette compatibilité.