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01-20979 Généré par l'IA

CPAM Decision Unenforceable Against Employer Due to Procedural Violations

Numéro de cause 01-20979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an employer appealing a court of appeal decision which ruled that a primary health insurance fund's (CPAM) decision to recognize an employee's hearing loss as an occupational disease was unenforceable against the employer. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the CPAM failed to comply with mandatory procedural requirements under social security law by not sending the employer a copy of the occupational disease declaration, neglecting to keep the employer informed of the instruction file's findings prior to the decision, and thus rendering the recognition decision unenforceable against the employer despite the employer's prior knowledge of the investigation.

Regeste Legislator

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article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, Art. R.441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; CPAM Decision Unenforceable Against Employer Due to Procedural Violations: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the CPAM failed to comply with mandatory procedural requirements under social security law by not sending the employer a copy of the occupational disease declaration, neglecting to keep the employer informed of the instruction file's findings prior to the decision, and thus rendering the recognition decision unenforceable against the employer despite the employer's prior knowledge of the investigation.

Mots-clés

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violations des règles de procédure sécurité sociale assurance obligatoire des soins violation d'obligations contractuelles de travail décision exécutoire santé au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale

This article sets out the procedural requirement for the CPAM to inform the employer before deciding on the professional nature of an illness, the violation of which led to the decision being deemed unenforceable against the employer.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by the company Ciment Vicat.

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Texte complet

ARRÊT n° 7

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., défourneur en carrière au sein de la société Ciment Vicat, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (surdité) au titre du tableau n 42 le 21 janvier 1995 en fournissant un audiogramme établi le 30 décembre 1994 ; que la CPAM a émis des réserves puis, après instruction du dossier et enquête administrative, elle a notifié à l'employeur le 25 août 1995 une décision de prise en charge ; que, sur recours, la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Grenoble, 21 mai 2001), a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt qui ne comporte aucun motif propre est entaché d'un premier défaut de réponse à conclusions ; qu'il ne s'explique pas tout d'abord sur le moyen tiré par la Caisse de ce qu'elle avait bien adressé à l'employeur un double de la déclaration de maladie par courrier simple, ce qui était régulier, l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant pas d'envoi par pli recommandé, et qu'à supposer qu'il ne l'ait pas reçue, il était pleinement informé par la déclaration qu'il a reçue, la demande de prise en charge au titre du tableau n' 42 ne prévoyant qu'une seule maladie: le déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, un questionnaire ayant été de surcroît adressé à l'employeur qui n'y a pas répondu (défaut de réponse à conclusions : article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 / que l'arrêt ne s'explique pas davantage sur le moyen fondamental tiré de ce que l'employeur a été dûment informé, avant toute décision de prise en charge, la Caisse lui ayant adressé un questionnaire, et envoyé un inspecteur assermenté sur place ; de ce que M. Daniel Y..., responsable des carrières de l'entreprise a été interrogé en présence du chef de la carrière ainsi que du chef du personnel ; qu'enfin, c'est l'employeur qui, après avoir demandé à la Caisse d'attendre les résultats d'un relevé de bruits demandé par le médecin du travail, a adressé à la Caisse par courrier du 28 avril 1995 les résultats des mesures sonométriques, ce qui traduisait pleinement sa connaissance du litige, le respect du contradictoire et permettait à l'employeur de demander, s'il le souhaitait, la communication du dossier (article 441-13 du Code), la décision de prise en charge n'ayant eu lieu que trois mois plus tard, soit le 25 août 1995 (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure Civile) ;

3 / que la cour ne pouvait reprocher à la Caisse un défaut de communication du rapport d'enquête et des certificats médicaux dans la mesure où il résulte de la procédure qu'informé par la Caisse de la déclaration de maladie professionnelle, destinataire d'un questionnaire, informé d'une enquête à laquelle il a participé, fournissant lui-même les résultats des mesures sonométriques relevées au poste de travail de l'assuré, l'employeur n'a formulé aucune demande de communication des pièces du dossier de l'organisme social, ce qui lui incombait (violation des articles L.461-1, L.461-2, R.441-11, R.441-12, R.441-13 du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants du Code civil) ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu, en l'espèce, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que si, préalablement à sa décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle faite par l'assuré, elle ne lui a pas adressé le double de cette déclaration puis a négligé de le tenir informé, avant de prendre sa décision, des résultats de l'instruction du dossier, la cour d'appel, par une décision motivée, en a justement déduit que la décision de prise en charge lui était inopposable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ciment Vicat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.