Authors v. Exploiter of Photograph Regarding Copyright Infringement and Infringer Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe authors and exploiter of an original photograph sued two companies for copyright infringement based on the use of a stylized image derived from the photograph in an advertising campaign. The appellate court dismissed the claim against these companies, reasoning that only one company commissioned the infringing poster and that there was no evidence linking the defendant companies to the illicit reproduction. The high court quashed this decision, ruling that since the appellate court had established that both defendant companies used the infringing poster for their advertising, the court below violated the intellectual property code, which stipulates that the good or bad faith of the infringer is irrelevant in disputes with the rights holder concerning the unauthorized representation of a work of the mind.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Authors v. Exploiter of Photograph Regarding Copyright Infringement and Infringer Intent: The appellate court dismissed the claim against these companies, reasoning that only one company commissioned the infringing poster and that there was no evidence linking the defendant companies to the illicit reproduction. The high court quashed this decision, ruling that since the appellate court had established that both defendant companies used the infringing poster for their advertising, the court below violated the intellectual property code, which stipulates that the good or bad faith of the infringer is irrelevant in disputes with the rights holder concerning the unauthorized representation of a work of the mind.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the decision, as the Court of Appeal violated it by misapplying it.
This article was used to rule on the rejection of a claim for costs/damages.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute représentation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés caractérise une contrefaçon ; que, dans ses rapports avec le titulaire des droits méconnus, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente ;
Attendu que M. X... et la société Fotogram Stone Images, respectivement auteur et exploitant d'une photographie originale représentant un couple, ont reproché son utilisation par les sociétés Frambie et Au Rayon d'Or ; que pour les débouter, l'arrêt énonce que seule la société Frambie avait commandé l'affiche litigieuse à une agence contractuellement chargée par elle de ses création, composition et photogravure, que rien ne permettait de retenir qu'elle aurait participé à ces activités ou connu la photographie inspiratrice, ni à plus forte raison, qu'elle-même ou la société Au Rayon d'Or auraient été mêlées à la reproduction illicite incriminée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces deux sociétés s'étaient servies de ladite affiche, image stylisée de la photographie contrefaite, pour les besoins d'une campagne publicitaire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Marionnaud Saint-Lazare et la société Sirus production aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Frambie et Au Rayon d'Or, aux droits desquelles vient la société Marionnaud Saint-Lazare ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.