Legislator Jurisprudence & Législation
99-13935 Généré par l'IA

Effect of Pre-Judgment Attachment on Successive Rent Payments After Judicial Liquidation

Numéro de cause 99-13935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked whether a pre-judgment attachment (saisie-attribution) on a claim for successive rental payments continues to apply to rent due after the debtor's judicial liquidation proceedings commenced, despite statutory rules subjecting post-judgment claims to collective procedure rules. The court reasoned that under the relevant procedural rules governing attachments of successive claims, an attachment executed before the opening of collective proceedings definitively transfers the right to future payments, meaning the third-party debtor remains obligated to pay the attaching creditor for rents accruing after the liquidation judgment, as the prohibition on payment under the collective procedure law only restricts payments made by the debtor or the procedure's management, not payments resulting from a definitively executed pre-judgment attachment.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, Vu les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, Vu les articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992; Effect of Pre-Judgment Attachment on Successive Rent Payments After Judicial Liquidation: The court reasoned that under the relevant procedural rules governing attachments of successive claims, an attachment executed before the opening of collective proceedings definitively transfers the right to future payments, meaning the third-party debtor remains obligated to pay the attaching creditor for rents accruing after the liquidation judgment, as the prohibition on payment under the collective procedure law only restricts payments made by the debtor or the procedure's management, not payments resulting from a definitively executed pre-judgment attachment.

Mots-clés

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paiement du loyer procédure de séquestre effets de l'arrêt droit judiciaire frais de la procédure bien découvert après la clôture de la faillite

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when ruling on the request for costs between the parties.
Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was the core of the legal dispute regarding the effect of the seizure after the opening of collective proceedings, although the Court ultimately rejected the appeal based on other grounds.
Vu les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991
These procedural articles were used, along with the Decree of July 31, 1992, to justify the continuation of the seizure's effects after the opening of judicial proceedings.
Vu les articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992
These procedural articles were used, along with the Law of July 9, 1991, to justify the continuation of the seizure's effects after the opening of judicial proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when ruling on the request for costs between the parties.

Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was the core of the legal dispute regarding the effect of the seizure after the opening of collective proceedings, although the Court ultimately rejected the appeal based on other grounds.

Vu les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991

These procedural articles were used, along with the Decree of July 31, 1992, to justify the continuation of the seizure's effects after the opening of judicial proceedings.

Vu les articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992

These procedural articles were used, along with the Law of July 9, 1991, to justify the continuation of the seizure's effects after the opening of judicial proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SAS Chauray Contrôle de la reprise de l'instance aux lieu et place de la société White SAS ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1999), que la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Chauray Contrôle, a fait pratiquer à l'encontre de la société Tiar (la société) une saisie-attribution entre les mains des locataires de cette société, sur des loyers à échoir ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme X..., agissant en qualité de liquidateur, a saisi un juge des référés pour obtenir le remboursement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire est soumise aux règles de cette procédure, ce dont il résulte qu'en raison de l'indisponibilité dont elle se trouve frappée dans le patrimoine du débiteur, cette créance échappe à l'effet attributif opéré par la saisie-attribution limité aux seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant néanmoins que le tiers saisi était tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au créancier qui a pratiqué une saisie-attribution de la créance de loyers avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée et a rejeté la demande de remboursement des loyers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chauray Contrôle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille deux.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER EN CHEF,

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 216 P (Chambre mixte)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR décidé que la saisie-attribution sur une créance de loyers à exécution successive devait poursuivre ses effets postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société TIAR et d'avoir rejeté la demande de Maître X... tendant à la mainlevée de la saisie-attribution à compter du 18 octobre 1995 ;

AUX MOTIFS QUE "s'agissant d'une créance de loyer à exécution successive, qu'il convient de distinguer la naissance de cette créance de son échéance, que la créance de loyer est née du contrat de bail initial qui constitue le fait générateur de l'obligation et rend l'échéance de la créance certaine ; que la créance visée dans l'acte de saisie signifié aux locataires tiers saisis est définitivement sortie du patrimoine du débiteur ; que par application de l'article 70, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 c'est le tiers saisi qui s'acquitte des créances échues ; qu'il est par ailleurs personnellement tenu conformément à l'article 56 du décret précité ; qu'il effectue ses paiements en vertu du lien de droit qui s'est instauré par la saisie-attribution entre lui-même en tant que tiers saisi et le créancier saisissant ; qu'il est donc tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'interdiction de payer visée à l'article 33, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 étant limitée aux paiements effectués par les organes de la procédure collective et par le débiteur ayant fait l'objet de cette procédure" ;

ALORS QUE, aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire est soumise aux règles de cette procédure, ce dont il résulte qu'en raison de l'indisponibilité dont elle se trouve frappée dans le patrimoine du débiteur, cette créance échappe à l'effet attributif opéré par la saisie-attribution limité aux seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant néanmoins que le tiers saisi était tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au créancier qui a pratiqué une saisie-attribution de la créance de loyers avant le jugement d'ouverture, la Cour d'Appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985.

LE GREFFIER EN CHEF,