Damages for Third-Party Assistance and Loss of Pension Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving damages following an accident for which another party was held responsible, the appellate court improperly rejected the victim's claim for third-party assistance costs, reasoning that the necessary "audio-verbal communication" assistance was provided by the spouse, and also improperly capped compensation for the victim's loss of pension rights. The high court quashed the lower court's decision on these points because assistance provided by a spouse or family member cannot negate the right to indemnification for third-party assistance, and full compensation must be awarded for the prejudice suffered, thereby violating the principle of full reparation under Article 1382 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Damages for Third-Party Assistance and Loss of Pension Rights: The high court quashed the lower court's decision on these points because assistance provided by a spouse or family member cannot negate the right to indemnification for third-party assistance, and full compensation must be awarded for the prejudice suffered, thereby violating the principle of full reparation under Article 1382 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the partial cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly assessing the claim for third-party assistance.
Cited in the dispositive to reject the requests for costs under this article from all parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Troccon ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa assurances, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, la compagnie Axa collectivités par déclaration du 3 juillet 2001 et contre la société Troccon par déclaration du 16 octobre 2002 ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé, le 20 octobre 1991, dans un accident dont M. Y..., assuré à la compagnie Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que la compagnie Axa collectivités, auprès de qui l'employeur de M. X... avait souscrit un contrat d'assurance-groupe auquel celui-ci avait adhéré, est intervenue en la cause pour demander le remboursement des prestations qu'elle avait versées à la victime ;
Attendu que l'arrêt rejette le chef de demande relatif à l'assistance d'une tierce personne au motif que la communication "audio-verbale", pour laquelle une telle assistance est indispensable, est une tâche assurée par son épouse et évalue forfaitairement la perte de chance concernant la réduction pour M. X... des droits à la retraite du régime général et du régime complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assistance d'une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d'assistance conjugale ou familiale et qu'une indemnité doit réparer intégralement le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf sur les préjudices corporel, personnel et matériel de M. X..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Axa assurances et de la compagnie Axa collectivités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.