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00-11958 Généré par l'IA

Lender v. Borrowers: Prescription of Consumer Loan Repayment

Numéro de cause 00-11958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over the repayment of a consumer loan, the lending institution sued the borrowers for the outstanding balance after they defaulted on payments, but the borrowers raised the defense of prescription (forclusion). The lending institution contended that the lower court erred by finding its claim inadmissible based on a calculation that did not automatically impute subsequent payments first to the oldest, most interest-heavy installments, as permitted by the Civil Code when the parties' intent is not otherwise established. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Civil Code provisions on payment imputation are suppletive, and the appellate court, through its sovereign evaluation of the evidence including the creditor's own statements, correctly found that the parties had effectively agreed to apply subsequent payments to later installments (March through September 1993) without fully regularizing the February 1993 missed payment, thus determining that the claim filed in May 1995 was indeed untimely.

Regeste Legislator

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article 1256 du Code civil, articles 1254 du Code civil, article 1254 du Code civil, article L. 311-37 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Borrowers: Prescription of Consumer Loan Repayment: The lending institution contended that the lower court erred by finding its claim inadmissible based on a calculation that did not automatically impute subsequent payments first to the oldest, most interest-heavy installments, as permitted by the Civil Code when the parties' intent is not otherwise established. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Civil Code provisions on payment imputation are suppletive, and the appellate court, through its sovereign evaluation of the evidence including the creditor's own statements, correctly found that the parties had effectively agreed to apply subsequent payments to later installments (March through September 1993) without fully regularizing the February 1993 missed payment, thus determining that the claim filed in May 1995 was indeed untimely.

Mots-clés

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remboursement du prêt crédit à la consommation calcul des intérêts balance des paiements contestation civile défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cofinoga a consenti aux époux X... un crédit à la consommation que ceux-ci n'ont pas ponctuellement remboursé ; que l'établissement de crédit les ayant assignés en paiement des sommes restant dues, les emprunteurs ont opposé la forclusion ;

Attendu que Cofinoga fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1999) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors que :

1 / le paiement fait sur le capital et intérêts, qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; que les échéances successives de remboursement d'un prêt ne constituent pas des dettes distinctes, mais des modalités de remboursement d'une dette unique ; que les paiements partiels de ces échéances doivent donc s'imputer par priorité sur les intérêts, sans que puissent interférer les dispositions de l'article 1256 du Code civil relatives à l'imputation des paiements dans des hypothèses de pluralité de dettes ; que les paiements des échéances d'une même dette doivent donc s'imputer sur les échéances les plus anciennes, comportant plus d'intérêts et moins de capital que les échéances les plus récentes ; que tout paiement effectué ultérieurement au défaut de paiement d'une échéance doit donc s'imputer sur celle-ci et en constitue une régularisation ; qu'en considérant que la première échéance impayée non régularisée, marquant le point de départ du délai de forclusion remontait à février 1993, quand elle constatait elle-même que des paiements avaient été effectués ultérieurement par le débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1254 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation ;

2 / seul un consentement exprès et non équivoque du créancier peut permettre de déroger à l'imputation des paiements sur les intérêts, et donc sur l'échéance la plus ancienne, résultant de l'article 1254 du Code civil ; qu'en considérant que les paiements postérieurs à l'échéance de février 1993 ne s'étaient pas imputés sur cette échéance, quand cela était de droit, en se fondant sur un simple décompte établi par la société Cofinoga, document de gestion interne et établi postérieurement à l'imputation des paiements et ne valant pas consentement donné au débiteur pour imputer ses paiements ultérieurs sur les échéances les plus récentes, sans rechercher ni caractériser l'existence d'un consentement non équivoque du créancier en ce sens, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1254 du Code civil et de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Mais attendu que les dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil relatives à l'imputation des paiements sont supplétives de la volonté des parties ; que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats et notamment des décomptes établis par le créancier lui-même, a constaté que les sommes versées postérieurement au 6 février 1993 avaient été affectées, par les parties, au règlement des intérêts de retard et des mensualités échues de mars à septembre 1993, sans que la mensualité de février 1993 soit régularisée, a exactement décidé que l'action, introduite par acte du 3 mai 1995 était irrecevable ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofinoga aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cofinoga à payer aux sociétés Alico et Unat, ensemble, la somme de 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.