Bank v. Guarantor Regarding Loss of Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional bank loaned funds to buyers for a business acquisition, secured by a mortgage guarantee and a personal, joint and several guarantee from an individual, which the individual was subsequently ordered to honor by a lower court. The appellate court upheld this decision, asserting that the joint and several nature of the guarantee negated the right to demand discussion of assets and dismissed the defense that the loss of the mortgage security should discharge the guarantee. The high court quashed this ruling, holding that the appellate court incorrectly relied solely on the joint and several nature of the guarantee without determining whether the guarantor, after being called upon to pay, had the ability to enforce the omitted security and safeguard it, thus failing to establish that the guarantor was not deprived of the security due to the creditor's exclusive fault, in violation of the Civil Code regarding the discharge of a guarantor when the creditor's actions cause the loss of a subrogation right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil, article 2021 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Bank v. Guarantor Regarding Loss of Security: The appellate court upheld this decision, asserting that the joint and several nature of the guarantee negated the right to demand discussion of assets and dismissed the defense that the loss of the mortgage security should discharge the guarantee. The high court quashed this ruling, holding that the appellate court incorrectly relied solely on the joint and several nature of the guarantee without determining whether the guarantor, after being called upon to pay, had the ability to enforce the omitted security and safeguard it, thus failing to establish that the guarantor was not deprived of the security due to the creditor's exclusive fault, in violation of the Civil Code regarding the discharge of a guarantor when the creditor's actions cause the loss of a subrogation right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for its finding that the Court of Appeal erred in its judgment.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la CRCAM) a financé la vente, aux époux X..., d'un fonds de commerce par un prêt garanti par le cautionnement hypothécaire des consorts Y... en date du 20 avril 1989 avec effet jusqu'au 15 avril 1998, Mme Z... s'étant portée caution solidaire des sommes dues par les époux A... à hauteur de la somme de 200 000 francs ; que la CRCAM a mis en demeure Mme Z... d'exécuter son engagement ; que, par arrêt du 15 décembre 1998, la cour d'appel de Bordeaux a condamné Mme Z... à payer la somme demandée avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 1993 ;
Attendu que pour condamner la caution, l'arrêt attaqué retient que la validité de l'engagement de caution solidaire excluait le bénéfice de discussion suivant l'article 2021 du Code civil, et que le moyen, tiré de la perte du cautionnement hypothécaire, devait, en conséquence, être rejeté ;
Qu'en statuant, en se fondant ainsi de façon inopérante sur le caractère solidaire du cautionnement, sans constater que la caution aurait pu après avoir été mise en demeure d'exécuter son engagement, faire valoir la sûreté considérée et en assurer la sauvegarde de sorte qu'elle n'avait pas été privée de cette sûreté par le fait exclusif du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.