Loan Repayment and Guarantee Validity Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court rejected an appeal against a judgment requiring an original borrower and her guarantors to repay a real estate loan after the borrower defaulted, holding that the loan, which financed renovations totaling 174,536 francs, exceeded the 140,000 franc threshold, thus excluding the contract from the Consumer Code's specific protection articles. Furthermore, the court affirmed that the statutory requirement for a handwritten sum in a guarantee agreement, based on the Civil Code, applies only to the principal amount and not to the accessories of the debt or the nature of the obligation itself, making the guarantors liable for the full debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-3-4 du Code de la consommation, article 2016 du Code civil, article 1326 du même Code, article D. 311-2 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Loan Repayment and Guarantee Validity Ruling: Furthermore, the court affirmed that the statutory requirement for a handwritten sum in a guarantee agreement, based on the Civil Code, applies only to the principal amount and not to the accessories of the debt or the nature of the obligation itself, making the guarantors liable for the full debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the appellate court's decision regarding the extent of the guarantee.
Cited to justify the appellate court's decision regarding the required mention in the guarantee.
The court implicitly upheld the decision not to apply this article by confirming the reasoning based on D. 311-2.
Cited as the reference point for evaluating the total amount of expenses covered by the loan.
Cited for the order imposing payment of legal fees (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 19 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), a consenti à Mme Christiane X..., avec le cautionnement solidaire des époux Y... et Marie-Louise X..., un prêt immobilier de 100 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée avec les cautions en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2000) a fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est à bon droit, pour refuser de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 311-3-4 du Code de la consommation, que la cour d'appel a retenu que devaient être pris en considération, en référence au plafond de 140 000 francs établi par l'article D. 311-2 du même Code, l'ensemble des dépenses, chiffrées à 174 536 francs, que le prêt avait pour objet de financer ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; que l'arrêt est donc légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.