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00-15223 Généré par l'IA

Surety Bound by Contractual Interest Rate Despite Lack of Explicit Handwritten Specification

Numéro de cause 00-15223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal from a surety who was held liable for contractual interest rates on a loan guaranteed by a written undertaking, arguing that the handwritten mention required by civil code articles for non-commercial surety was insufficient as it did not explicitly state the interest rate. The Court reasoned that under the applicable articles, the handwritten mention requirement applies only to the principal sum due, and since the surety's handwritten commitment explicitly included responsibility for "all interests, commissions, fees, and accessories according to the statements in the present contract," which incorporated the loan agreement stating the interest rate, the surety was bound by the agreed-upon rate under the general rule that an indefinite surety extends to all accessories of the debt.

Regeste Legislator

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article 2016 du Code civil, Article 1326 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Bound by Contractual Interest Rate Despite Lack of Explicit Handwritten Specification: The Court reasoned that under the applicable articles, the handwritten mention requirement applies only to the principal sum due, and since the surety's handwritten commitment explicitly included responsibility for "all interests, commissions, fees, and accessories according to the statements in the present contract," which incorporated the loan agreement stating the interest rate, the surety was bound by the agreed-upon rate under the general rule that an indefinite surety extends to all accessories of the debt.

Mots-clés

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caution taux d'intérêt contrat de prêt dettes générales stipulant dans le porte-fort billet à ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2016 du Code civil

The court used this article to affirm that a general guarantee extends to all accessories of the debt, including interest.

Article 1326 du Code civil

The court cited this article to specify that the handwritten mention requirement only applies to the principal sum, not to the interest rate.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on equity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 5 août 1993, la Caisse de Crédit mutuel Herserange-Longlaville a consenti à la société Brasil 78 un prêt de la somme de 350 000 francs remboursable en 48 mensualités moyennant le paiement d'un intérêt au taux effectif global de 12,095% l'an ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2000) de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux contractuel alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil que lorsque, comme en la présente espèce, le cautionnement n'est pas commercial, en cas d'insuffisance de la mention manuscrite quant au taux des intérêts conventionnels, la caution ne peut être tenue de ces intérêts que sur le fondement d'éléments extrinsèques propres à compléter la mention manuscrite, que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil et de la fausse application de l'article 2016 du même Code que la cour d'appel a cru devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fait application du taux d'intérêts conventionnel ;

Mais attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; qu'ayant relevé que le taux des intérêts produits par la somme principale cautionnée figurait dans l'acte précité du 5 août 1993 constatant le prêt de celle-ci et que ce même acte contenait aussi l'engagement de caution souscrit par M. X..., lequel avait apposé au pied dudit acte sa signature précédée de la mention manuscrite suivante :

"Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de trois cent cinquante mille francs (350 000 francs) en principal augmenté de tous les intérêts, commissions frais et accessoires selon les énonciations du présent contrat", la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était tenu au paiement des intérêts au taux contractuel, peu important que la mention manuscrite n'indiquât pas le taux de ceux-ci ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel Herserange-Longlaville ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.