Legislator Jurisprudence & Législation
99-14837 Généré par l'IA

Lawyer Omission for Non-Payment of Insurance Confirmed

Numéro de cause 99-14837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision by the appellate court which confirmed the omission of a lawyer from the professional roll following a deliberation by the local Bar Council. The appellant challenged the omission, which was based on non-payment of professional liability insurance contributions, a violation of statutory insurance obligations. The Court of Cassation found that the appellate court was justified in confirming the omission under the relevant decree, as the lawyer's voluntary failure to pay the required insurance premium constituted conduct warranting removal from the roll, rendering the other procedural arguments unsubstantiated or irrelevant.

Regeste Legislator

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article 104 du décret du 27 novembre 1991, article 27 de la loi du 31 décembre 1971, article 105-2 du décret du 27 novembre 1991, article 104 et suivants du décret du 27 novembre 1991; Lawyer Omission for Non-Payment of Insurance Confirmed: The appellant challenged the omission, which was based on non-payment of professional liability insurance contributions, a violation of statutory insurance obligations. The Court of Cassation found that the appellate court was justified in confirming the omission under the relevant decree, as the lawyer's voluntary failure to pay the required insurance premium constituted conduct warranting removal from the roll, rendering the other procedural arguments unsubstantiated or irrelevant.

Mots-clés

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obligation légale d'assurance obligation d'enregistrement assurance de responsabilité civile professionnelle primes d'assurance délai de péremption légal réserve d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 104 du décret du 27 novembre 1991
The Court correctly upheld the decision to omit the appellant from the register based on this article, as the appellant failed to meet professional insurance obligations.
article 27 de la loi du 31 décembre 1971
Cited by the Court to establish the underlying insurance obligation that the appellant failed to meet, which justified the application of Article 104.
article 105-2 du décret du 27 novembre 1991
Cited by the appellant in the third ground of appeal, but the Court dismissed this ground as inoperative because the first branch concerning Article 104 was not founded.
article 104 et suivants du décret du 27 novembre 1991
The initial disciplinary action taken by the Bar Council was based on these provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 104 du décret du 27 novembre 1991

The Court correctly upheld the decision to omit the appellant from the register based on this article, as the appellant failed to meet professional insurance obligations.

article 27 de la loi du 31 décembre 1971

Cited by the Court to establish the underlying insurance obligation that the appellant failed to meet, which justified the application of Article 104.

article 105-2 du décret du 27 novembre 1991

Cited by the appellant in the third ground of appeal, but the Court dismissed this ground as inoperative because the first branch concerning Article 104 was not founded.

article 104 et suivants du décret du 27 novembre 1991

The initial disciplinary action taken by the Bar Council was based on these provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par délibération du 28 avril 1998, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lorient a prononcé l'omission du tableau de M. François X... en application des articles 104 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1999) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public a participé au délibéré des magistrats ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre à de simples arguments dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre, alors que :

1 / en faisant application de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 à M. X... qui, de par sa seule appartenance au barreau, justifiait des garanties d'assurance exigées par la loi, en considérant que son attitude était assimilable à celle prévue par ce texte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de celui-ci ;

2 / en s'abstenant de rechercher si M. X..., comme il le soutenait, ne justifiait pas de motifs valables pour ne pas acquitter sa contribution aux charges de l'Ordre et en s'abstenant de toute appréciation sur l'opportunité de la sanction, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 105-2 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que M. X... s'était volontairement abstenu de s'acquitter auprès de l'ordre des avocats au barreau de Lorient du montant des cotisations afférentes à la prime d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en quoi il ne satisfaisait pas aux obligations d'assurance mises à sa charge par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que cette attitude justifiait son omission du tableau en application des dispositions de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; que, par suite, la seconde branche est inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.