Clerk's Attempt to Assimilate to Category A for Bar Inscription Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, formerly a seconded clerk, sought inscription to the bar rolls based on a specific derogation in the law for civil servants, claiming to be assimilable to Category A civil servants due to the supervisory and drafting functions performed, despite being a Category B civil servant. The Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that denied inscription, holding that the assimilation provision of the relevant decree does not apply to an individual who already holds the status of a civil servant in another category, regardless of the functions they performed, thus affirming the lower court's decision on this sole legal ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 98-4 du décret du 27 novembre 1991, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Clerk's Attempt to Assimilate to Category A for Bar Inscription Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that denied inscription, holding that the assimilation provision of the relevant decree does not apply to an individual who already holds the status of a civil servant in another category, regardless of the functions they performed, thus affirming the lower court's decision on this sole legal ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the sole ground to justify upholding the appellate court's decision rejecting the appeal.
This provision was cited in the third branch of the appeal's grounds, but the appeal was rejected based on the interpretation of Article 98-4 of the Decree of November 27, 1991, rendering the other branches inoperative.
This is the main operative order (dispositive) rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., greffière en disponibilité, a été inscrite sur la liste du stage des avocats au barreau d'Auxerre sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 Novembre 1991 ; que, sur recours de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2000) a rejeté sa demande d'inscription au barreau d'Auxerre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'est assimilé, selon l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, à un fonctionnaire de catégorie A un fonctionnaire de catégorie B qui exerce des fonctions normalement dévolues à la première catégorie de fonctionnaire ; que tel était bien le cas de Mme X..., laquelle exerçait des fonctions d'encadrement de fonctionnaires de catégorie C et effectuait un travail de mise en forme et de rédaction de décisions ; qu'en retenant cependant que Mme X..., fonctionnaire de catégorie B, ne pouvait prétendre exercer des fonctions correspondant à la catégorie A, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
2 / qu'en omettant de s'expliquer sur deux attestations versées aux débats par Mme X... émanant de ses supérieurs hiérarchiques qui ont estimé qu'elle pouvait prétendre à l'assimilation de la catégorie A ainsi qu'au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle était titulaire, par équivalence, du diplôme de maîtrise en droit requis par l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie quelles qu'aient pu être les fonctions exercées par elle ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est de ce fait inopérant en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.