Legislator Jurisprudence & Législation
00-21621 Généré par l'IA

Facade Renovation Obligation Appeal Admissibility and Dismissal

Numéro de cause 00-21621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision regarding their obligation to pay for building facade renovation work, an obligation they had acknowledged privately following their acquisition of condominium lots, which also involved the property owners' association and the construction company that performed the work. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible concerning the property owners' association because the formal declaration of appeal failed to explicitly name the association as a defendant, instead using an insufficient generic phrase, and the appeal was dismissed as to the construction company because it failed to challenge the part of the ruling that rejected that company's claims.

Regeste Legislator

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article 975, article 976, article 977, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Facade Renovation Obligation Appeal Admissibility and Dismissal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible concerning the property owners' association because the formal declaration of appeal failed to explicitly name the association as a defendant, instead using an insufficient generic phrase, and the appeal was dismissed as to the construction company because it failed to challenge the part of the ruling that rejected that company's claims.

Mots-clés

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obligation de construire responsabilité de l'architecte entreprises de construction exigences de forme qualité pour recourir expertise juridique

Dispositions légales citées

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article 975
Cited in the context of the formal requirements for the declaration of appeal, which were not met regarding one defendant, leading to inadmissibility.
article 976
Cited in the context of the formal requirements for the declaration of appeal, which were not met regarding one defendant, leading to inadmissibility.
article 977
Cited in the context of the formal requirements for the declaration of appeal, which were not met regarding one defendant, leading to inadmissibility.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the court examining the admissibility of the appeal against the co-ownership union ex officio.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 975

Cited in the context of the formal requirements for the declaration of appeal, which were not met regarding one defendant, leading to inadmissibility.

article 976

Cited in the context of the formal requirements for the declaration of appeal, which were not met regarding one defendant, leading to inadmissibility.

article 977

Cited in the context of the formal requirements for the declaration of appeal, which were not met regarding one defendant, leading to inadmissibility.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the court examining the admissibility of the appeal against the co-ownership union ex officio.

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Texte complet

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires, examinée d'office après avis donné aux avocats conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 975, 976 et 977 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que la déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux, que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; que le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2000), que les consorts X...- Y... ayant acquis de M. A..., par un acte authentique du 9 décembre 1994, deux lots dans un immeuble en copropriété, ont reconnu, par acte sous-seing privé concomitant, avoir pris connaissance d'un descriptif annexé concernant des travaux à effectuer dans l'immeuble et ont donné leur accord à la réalisation de ces travaux en s'engageant à régler la quote-part leur incombant dès présentation des factures les concernant libellées à leur nom ; qu'ayant ensuite refusé de régler à l'entreprise Nortmann, qui avait exécuté les travaux de ravalement, suivant marché de travaux du 6 juin 1997, les sommes qu'elle leur réclamait, cette entreprise les a assignés en paiement de cette facture et a également assigné le syndicat des copropriétaires qui les a appelés à sa garantie ;

Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2000 au nom de Mme Pascale Y... et de M. Patrice X... mentionne comme défendeur la société à responsabilité limitée Nortmann et, en tant que de besoin, toutes autres personnes désignées par la décision attaquée ;

Mais attendu que le syndicat des copropriétaires ... n'est pas visé dans la déclaration de pourvoi et que l'expression générique " et en tant que de besoin toutes autres personnes... " ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que le pourvoi ne comportant aucune critique du chef de la confirmation du débouté de la société Nortmann de ses demandes, le moyen est sans portée ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard du syndicat des copropriétaires... ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nortmann.