Tenant's Right to Statutory Rent Fixation in Executed Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant farmer sought to nullify a lease clause that set the rent in cash, demanding that the rent be fixed in produce as required by the Rural Code, even though the initial lease, executed in 1985, had long expired and had been executed by both parties. The court of appeal rejected the claim, arguing that the tenant could not retroactively seek the proper rent fixation for a past, executed contract. The highest court quashed the lower court's decision, reasoning that a tenant has the right at any time to demand that the rent be calculated in produce and fixed in cash, thereby violating the applicable law by refusing to address the tenant's request for proper rent valuation based on the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 411-11 du Code rural; Tenant's Right to Statutory Rent Fixation in Executed Lease: The court of appeal rejected the claim, arguing that the tenant could not retroactively seek the proper rent fixation for a past, executed contract. The highest court quashed the lower court's decision, reasoning that a tenant has the right at any time to demand that the rent be calculated in produce and fixed in cash, thereby violating the applicable law by refusing to address the tenant's request for proper rent valuation based on the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decisions for violating this article, which stipulates how the rent (fermage) must be evaluated.
This constitutes the dispositive action (cassation and referral) based on the violation of the substantive law.
Texte complet
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-11 du Code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le prix de chaque fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 avril 1999 et 18 avril 2000), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a, par acte du 1er décembre 1985, donné à bail au groupement agricole d'exploitation en commun Mas Rouge (le GAEC) diverses parcelles ; qu'en 1995, à l'occasion du renouvellement du bail, le GAEC a assigné les bailleurs afin de faire constater la nullité de la clause fixant en argent le montant du fermage dans le bail d'origine et de le faire fixer en conformité avec les textes applicables ;
Attendu que pour rejeter la demande, les arrêts retiennent que le premier bail étant expiré au 1er décembre 1994, il ne saurait être recherché rétroactivement la fixation du prix du fermage à compter du 1er décembre 1985, le contrat faisant la loi des parties et ayant été synallagmatiquement exécuté par elles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur peut à tout moment demander que le prix du fermage soit calculé en denrées et fixé en espèces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 avril 1999 et le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.