Estate Agent Commission Dispute and Revocation of Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn estate agent sued for commission after the principals sold their property to a buyer they introduced under a non-exclusive, irrevocable six-month mandate that was renewable, but the principals alleged they had ceased all sale efforts in September 1993, a claim supported by an agent's employee attestation suggesting the principals had unilaterally decided to re-list the property early in 1994. The court rejected the agent's appeal, affirming that even an irrevocable mandate to find a buyer does not prevent the principal from abandoning the operation, and the lower court reasonably concluded, without misinterpreting the evidence, that the principals had revoked the mandate and the agent was aware of this revocation as early as September 1993, thus precluding the commission claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970, Art. 1134, Art. 2003 et suivants du Code civil; Estate Agent Commission Dispute and Revocation of Mandate: The court rejected the agent's appeal, affirming that even an irrevocable mandate to find a buyer does not prevent the principal from abandoning the operation, and the lower court reasonably concluded, without misinterpreting the evidence, that the principals had revoked the mandate and the agent was aware of this revocation as early as September 1993, thus precluding the commission claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the context of the agent's entitlement to commission regarding the mandate.
This Civil Code article concerning the binding force of contracts was cited in the context of the mandate's validity and revocation.
These provisions regarding the termination of mandates were cited in relation to the contract's stipulations.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que le 21 juillet 1993, M. et Mme Y... ont donné mandat non exclusif, pour une durée irrévocable de six mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année, à M. A..., agent immobilier, de rechercher et leur présenter un acquéreur en vue de la vente leur maison à usage d'habitation ; que le bien a été vendu suivant compromis du 22 février 1994 ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 27 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sa commission, alors, selon le moyen :
1° que M. A... faisait valoir qu'il avait exécuté ses obligations, dans le cadre du mandat, justifiant son droit à rémunération, le mandat n'ayant pas été révoqué ; qu'en retenant que M. A... ne conteste pas le fait, affirmé par les époux Y..., qu'à partir de septembre 1993 il a cessé d'entreprendre toute démarche ou publicité pour vendre la maison Anglade cependant que M. A... faisait valoir que dans le cadre du mandat il appartenait aux mandants de rapporter une telle preuve, M. A... ajoutant s'être acquitté de sa mission de recherche et de présentation d'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. A... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2° et 3° que M. A..., dans le cadre du mandat, ayant présenté l'acquéreur, M. X..., aux vendeurs, faisait valoir son droit à commission en contestant toute révocation tacite du mandat ; qu'en retenant qu'il résulte d'une attestation produite par M. A... émanant de M. Z..., préposé de l'exposant, que ce dernier indique avoir contacté M. Y... au début de l'année 1994, suite à une annonce parue dans le journal " La Dépêche " qui lui a confirmé sa volonté de mettre à nouveau sa propriété à la vente et lui a demandé de lui présenter tout client potentiel pour en déduire qu'il résulte de ce témoignage qu'il avait bien été mis fin au mandat en litige, M. A... en étant parfaitement informé et y ayant acquiescé, cependant qu'il ne résulte nullement de cette attestation la preuve d'une quelconque révocation dont aurait eu connaissance M. A..., la cour d'appel, qui ne constate aucun acte d'acquiescement de M. A..., a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil ;
4° qu'il résultait du contrat de mandat qui était consenti à titre irrévocable pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 1993, ce contrat, sauf dénonciation, étant renouvelable pour une durée d'une année par tacite reconduction et révocable dès lors à tout moment avec un préavis d'un mois ; qu'en retenant, pour dénier tout droit à commission à M. A..., qu'il résulte du témoignage de M. Z... selon lequel il aurait contacté M. Y... au début de l'année 1994, qu'il aurait été mis fin antérieurement au mandat litigieux sans préciser à quelle date une telle révocation était intervenue eu égard aux stipulations du mandat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970 et 1134, 2003 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que le mandat même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets, sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire ; que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a souverainement estimé que les époux Y... avaient révoqué le mandat et que l'agent immobilier avait connaissance de cette révocation depuis septembre 1993, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.