Spouse's Claim for Manual Gift Via Check Denied Against Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surviving spouse sued the deceased husband's heirs to enforce payment of a 250,000 franc check the husband gave her two days before his death, claiming it was a manual gift, but the appellate court denied the claim because the check lacked sufficient provision at the time of issuance. The high court upheld the denial, reasoning that for a manual gift via check to be valid and opposable to the estate, the drawer must have actual and irrevocable divestment, requiring sufficient funds at the time of issuance, and further rejected the alternative argument that the check could constitute a holographic will, as the delivery of a check cannot serve as a testament under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 894 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 895 du Code civil; Spouse's Claim for Manual Gift Via Check Denied Against Estate: The high court upheld the denial, reasoning that for a manual gift via check to be valid and opposable to the estate, the drawer must have actual and irrevocable divestment, requiring sufficient funds at the time of issuance, and further rejected the alternative argument that the check could constitute a holographic will, as the delivery of a check cannot serve as a testament under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule that the remittance of a check cannot constitute a will (testament).
The court implicitly relied on the principles related to this article (definition of a manual gift) to confirm that the check lacked the required provision for a valid manual gift.
The party invoked this article regarding the alleged distortion of findings, but the Court rejected the related ground without citing it in the final order, thus it is excluded based on the rules.
Texte complet
Attendu que le 11 mars 1997, Mme Y..., seconde épouse de Georges X..., décédé le 17 juillet 1996, a assigné les héritiers de celui-ci en vue d'obtenir le paiement d'un chèque de 250 000 francs que celui-ci lui avait remis à titre de don manuel l'avant-veille de son décès ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1999) l'a déboutée de son action, en retenant que ce chèque, insuffisamment provisionné lors de son émission, ne pouvait constituer ni un don manuel ni un testament ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que le chèque litigieux était partiellement provisionné pour un montant de 16 554 francs avant le décès de Georges X..., aurait dû considérer la tradition effective et le don manuel réalisé au moins à concurrence de cette somme, et qu'en déboutant sa veuve de l'intégralité de sa demande en paiement du chèque de 250 000 francs, elle a violé l'article 894 du Code civil ;
Mais attendu que le don manuel d'une somme d'argent au moyen de la remise d'un chèque suppose, pour qu'il y ait dépouillement actuel et irrévocable de la part du donateur, l'existence d'une provision égale à son montant ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déduit de ses constatations que, faute de provision suffisante constituée avant le décès du donateur, la remise du chèque litigieux ne pouvait réaliser un don manuel opposable à la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les conclusions, dans lesquelles elle faisait subsidiairement valoir, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 250 000 francs, que le chèque de ce montant pouvait être considéré comme un testament olographe, en énonçant " qu'il résulte des écritures des parties et des témoignages versés qu'il n'a pas été rédigé par Georges X... qui l'a remis à son épouse revêtu de sa seule signature sans indication de somme et sans date ", alors, selon le moyen, qu'elle affirmait que le chèque de 250 000 francs, dont elle réclamait le règlement dans le cadre de la présente instance et qui ne se confondait pas avec le chèque signé en blanc présenté aux soeurs du défunt ainsi qu'au notaire chargé de la succession , avait, quant à lui, été rédigé entièrement de la main de Georges X..., de sorte que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la remise d'un chèque ne pouvant en aucune façon constituer un testament au sens de l'article 895 du Code civil, le moyen est inopérant ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.