Sailboat Purchaser v. Builder: Prescription Period for Hidden Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchaser of a sailboat in 1982 sued the builder for breach of warranty due to hidden defects, but the builder raised the defense of prescription; the appellate court upheld this defense, leading to an appeal arguing that the one-year special prescription period for defects in ships against the builder should apply, or alternatively, that the prescriptive period should start from the discovery of the vice, not the contract date. The high court rejected the appeal, affirming that while the action falls under the special one-year prescription, this special period must still occur within the general ten-year prescription period applicable to obligations arising from commercial acts, and since the purchaser's claim originated in 1982 and no interruption of the ten-year period was shown before its expiration, the ten-year prescription had validly run its course before the legal action was commenced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 189 bis du Code de commerce, Article L. 110-4 du Code de commerce; Sailboat Purchaser v. Builder: Prescription Period for Hidden Defects: The high court rejected the appeal, affirming that while the action falls under the special one-year prescription, this special period must still occur within the general ten-year prescription period applicable to obligations arising from commercial acts, and since the purchaser's claim originated in 1982 and no interruption of the ten-year period was shown before its expiration, the ten-year prescription had validly run its course before the legal action was commenced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal and considered in the reasoning to establish the ten-year prescriptive period applicable to commercial obligations.
Cited as the current text corresponding to Article 189 bis of the Code of Commerce, relevant to the ten-year prescriptive period.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 1999), qu'en 1982, Mme X... a acquis un voilier, construit par la société Beneteau ; que Mme X..., prétendant que le voilier était défectueux, a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société Beneteau en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cette société a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :
1° que lorsqu'une action en justice se prescrit par un délai spécial plus court que le délai de droit commun, ce délai spécial se substitue au délai de droit commun ; que l'action en garantie des vices cachés de l'acheteur d'un navire contre le constructeur se prescrit par un délai d'un an à l'exclusion du délai décennal de droit commun lequel n'est pas un délai de péremption, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi du 3 janvier 1967 et 189 bis du Code du commerce ;
2° que le point de départ du délai de prescription d'une action en exécution d'une obligation contractuelle est fixé au jour de l'exigibilité de cette obligation et non au jour du contrat ; que l'action en garantie des vices cachés exercée contre le constructeur d'un navire court du jour de la découverte du vice de sorte que la cour d'appel a encore violé l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même Code, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes et que le délai d'un an de l'action en garantie contre le constructeur d'un navire ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de cette prescription extinctive de dix ans, l'arrêt retient que Mme X... qui invoque la responsabilité contractuelle du constructeur pour vice caché, a une créance ayant son origine au plus tard en 1982 ; qu'il constate encore qu'elle n'a fait état d'aucun acte susceptible d'interrompre la prescription, avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'en l'état de ces énonciations, appréciations et constatations, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la prescription décennale était acquise avant l'assignation en référé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.