Legislator Jurisprudence & Législation
98-20207 Généré par l'IA

Transport Company's Right of Retention vs. Insolvency Law Regarding Prior Claims

Numéro de cause 98-20207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a transport company exercised a right of retention over containers entrusted to it after the client company was placed into receivership, in order to secure payment for prior, unpaid transport invoices. The transport company argued that its right of retention, based on the Commercial Code, covered all its claims regardless of when the goods were delivered. The court rejected this argument, reasoning that under the insolvency law of the time, payment of claims existing before the opening of insolvency proceedings was prohibited, meaning the carrier could not validly exercise a right of retention on goods delivered after the opening judgment to secure those prior claims, thereby upholding the lower court's order for the return of the containers.

Regeste Legislator

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article 95 du Code de commerce, Art. 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, Art. 107 de la loi du 25 janvier 1985, Art. 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, Art. 95 du Code de commerce; Transport Company's Right of Retention vs. Insolvency Law Regarding Prior Claims: The transport company argued that its right of retention, based on the Commercial Code, covered all its claims regardless of when the goods were delivered. The court rejected this argument, reasoning that under the insolvency law of the time, payment of claims existing before the opening of insolvency proceedings was prohibited, meaning the carrier could not validly exercise a right of retention on goods delivered after the opening judgment to secure those prior claims, thereby upholding the lower court's order for the return of the containers.

Mots-clés

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droit de rétention insolvabilité différend commercial voiturier droit des transports moyen de paiement

Dispositions légales citées

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article 95 du Code de commerce
codedecommerce
Art. 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985
This article was used as the ground in pure law to justify that the right of retention could not be validly exercised on goods entrusted after the opening judgment to secure payment of prior claims.
Art. 107 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in one of the branches of the first ground, concerning the prohibition of pledges or conventional non-possessory liens, although the Court ultimately justified the decision based on Article 33.
Art. 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the second ground concerning the effects of the judgment ordering judicial liquidation, but the ground was declared inoperative.
Art. 95 du Code de commerce
Cited in one of the branches of the first ground regarding the right of retention for the carrier, although the Court ultimately justified the decision based on Article 33.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985

This article was used as the ground in pure law to justify that the right of retention could not be validly exercised on goods entrusted after the opening judgment to secure payment of prior claims.

Art. 107 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in one of the branches of the first ground, concerning the prohibition of pledges or conventional non-possessory liens, although the Court ultimately justified the decision based on Article 33.

Art. 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the second ground concerning the effects of the judgment ordering judicial liquidation, but the ground was declared inoperative.

Art. 95 du Code de commerce

Cited in one of the branches of the first ground regarding the right of retention for the carrier, although the Court ultimately justified the decision based on Article 33.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 29 mai 1998), que la Compagnie nouvelle des containers (la CNC) a effectué d'avril à septembre 1993 des transports de marchandises en conteneurs pour le compte de la société Del Prete Europe (la société Del Prete) ; que ces transports ont donné lieu à l'émission, par la CNC, de quinze factures qui sont demeurées impayées ; que la société Del Prete a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 1993 ; que, les 14 et 18 octobre suivants, l'administrateur judiciaire a confié à la CNC le transport de nouvelles marchandises logées dans deux conteneurs ; que, le 19 octobre 1993, la CNC a informé la société Del Prete qu'elle exerçait sur ces conteneurs le droit de rétention dont elle estimait bénéficier au titre des factures impayées, par application de l'article 95 du Code de commerce, devenu l'article L. 132-2 du même Code ; que, par ordonnance de référé du 23 novembre 1993, le président du tribunal a condamné la CNC à restituer les conteneurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la CNC reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen :

1° que les marchandises confiées à un commissionnaire de transport servent de gage à l'ensemble de ses créances, même nées d'opérations antérieures, peu important que les marchandises aient été confiées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 95 du Code de commerce ;

2° que la remise de marchandises au commissionnaire de transport, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur, ne peut s'analyser en une hypothèque ou un nantissement conventionnel prohibés par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en énonçant néanmoins que l'impossibilité d'accorder une garantie à un créancier antérieur s'opposait à ce qu'un bien remis pendant la période d'observation ne soit retenu à titre de gage, pour garantir une créance antérieure à la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

3o qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 que le droit de rétention exercé par le commissionnaire de transport sur des marchandises remises postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son débiteur en garantie du paiement de créances antérieures ait pour effet de rompre l'égalité des créanciers ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Mais attendu qu'en application de l'article 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24, 1er alinéa, du Code de commerce, le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité ; qu'il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la CNC fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et met fin à la mission de l'administrateur ; que la cour d'appel, qui a constaté que tandis que l'instance d'appel était pendante, un jugement du 7 décembre 1995 avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Del Prete Europe et nommé M. Y... en qualité de liquidateur, ne pouvait confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la restitution des conteneurs litigieux à la société Del Prete Europe et à son administrateur judiciaire, M. X... ; qu'elle a violé les articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt a confirmé l'ordonnance qui avait ordonné à la CNC de restituer les conteneurs à la société Del Prete ; que le moyen est inopérant et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.