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00-12419 Généré par l'IA

Insurance Policy Validity Due to Misrepresentation of Excluded Risk

Numéro de cause 00-12419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An insured person, who suffered total and permanent disability due to a traffic accident, sought execution of their death and invalidity insurance policy, despite having provided a false answer regarding prior epilepsy when applying, a condition that was explicitly excluded from the coverage. The appellate court upheld the claim, reasoning that the insurer could not annul the contract under the applicable insurance code article because the false statement concerned an expressly excluded risk. However, the high court quashed this decision, finding that the insured has an obligation to answer all insurer questions sincerely to allow proper risk assessment, and failure to do so subjects the insured to sanctions under the relevant code article if the misrepresentation influenced the insurer's assessment, irrespective of whether the specific topic was excluded from the guarantee.

Regeste Legislator

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l'article L. 113-8 du Code des assurances; Insurance Policy Validity Due to Misrepresentation of Excluded Risk: The appellate court upheld the claim, reasoning that the insurer could not annul the contract under the applicable insurance code article because the false statement concerned an expressly excluded risk. However, the high court quashed this decision, finding that the insured has an obligation to answer all insurer questions sincerely to allow proper risk assessment, and failure to do so subjects the insured to sanctions under the relevant code article if the misrepresentation influenced the insurer's assessment, irrespective of whether the specific topic was excluded from the guarantee.

Mots-clés

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police d'assurance couverture de l'assurance-invalidité validité du contrat accident de la circulation demande en justice prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 113-8 du Code des assurances

The Court of Cassation cited this article as the basis for quashing (cassation) the lower court's decision regarding the application of insurance law concerning false declarations.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie AGF-Vie (l'assureur) pour les risques décès et invalidité totale et permanente, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il en est résulté pour lui, outre ses blessures, un état de démence déterminant à lui seul une incapacité totale définitive ; que M. Gondre, ès qualités de gérant de la tutelle de M. X..., a demandé à l'assureur l'exécution de sa garantie ;

Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du contrat faite par la compagnie AGF en considération de la fausse réponse qui avait été donnée par M. X... à la question de savoir s'il était atteint d'épilepsie et condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué, qui constate que l'assuré n'avait répondu ni exactement ni sincèrement à la question posée, énonce que les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ne pouvaient s'appliquer à la fausse déclaration de M. X..., et la sanctionner par la nullité du contrat, car cette fausse déclaration portait sur un risque expressément exclu de la garantie ;

Attendu, cependant, que l'assureur n'est pas tenu de cantonner ses interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque qu'il est invité à garantir et que l'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur pour apprécier ce risque, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.