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99-42878 Généré par l'IA

Insufficient Results Justification for Termination Quashed

Numéro de cause 99-42878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that upheld a termination for insufficient results, where an employee refused a proposed change in role but was subsequently fired for failing to meet objectives he had accepted. The reviewing court reasoned that insufficient results alone cannot justify termination, and the lower court failed to determine whether the failure to meet targets was due to professional inadequacy or a fault attributable to the employee, thus depriving its decision of a legal basis under the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Insufficient Results Justification for Termination Quashed: The reviewing court reasoned that insufficient results alone cannot justify termination, and the lower court failed to determine whether the failure to meet targets was due to professional inadequacy or a fault attributable to the employee, thus depriving its decision of a legal basis under the Labor Code.

Mots-clés

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décision motivée résiliation injustifiée du bail désistement de procédure motifs valables arrêts en appréciation de validité grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

This article is the legal basis cited for the cassation because the Court of Appeal did not verify if the failure to meet objectives was due to professional insufficiency or fault of the employee.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

This article is the substantive law whose application led to the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 mai 1983 par la société Paredes en qualité de représentant ; que le 10 février 1996, il a refusé la proposition de l'employeur de quitter ses fonctions de chef de groupe pour prendre celles de responsable du secteur industrie ; qu'il a été licencié le 20 mars 1996 pour insuffisance de résultats et objectifs non atteints ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés par l'employeur mais pour lesquels il avait finalement donné son accord et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces objectifs étaient irréalisables, alors que pour la même année la progression des résultats demandée à M. X... a été atteinte par d'autres commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.