Legislator Jurisprudence & Législation
00-13569 Généré par l'IA

Agricultural Company Conversion and Tenancy Statute Application Dispute

Numéro de cause 00-13569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural group, formed by an indivision agreement in 1990 to work a farm, converted into a limited liability company in 1994, with one co-owner becoming the manager while the other two co-owners subsequently ceased their personal participation and expressed their intent to withdraw from the company. The manager sued to have the original agreement subjected to the tenancy statute, but the appellate court rejected this claim. The court reasoned that since the two withdrawing co-owners had ceased working the land and manifested their intention to withdraw due to disagreement, thereby intending to resume free disposal of the land, the conditions for applying the tenancy statute under the relevant rural code were not met, meaning the original contractual arrangement governed the relationship.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. L. 411-2.3° du Code rural, Art. 1134 du Code civil, Art. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire; Agricultural Company Conversion and Tenancy Statute Application Dispute: The manager sued to have the original agreement subjected to the tenancy statute, but the appellate court rejected this claim. The court reasoned that since the two withdrawing co-owners had ceased working the land and manifested their intention to withdraw due to disagreement, thereby intending to resume free disposal of the land, the conditions for applying the tenancy statute under the relevant rural code were not met, meaning the original contractual arrangement governed the relationship.

Mots-clés

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bien-fonds agricole accord d'entreprise droit successoral paysan bailleur à ferme contrat de production agricole responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 411-2.3° du Code rural

The court's finding that the tenant-farmer status was not applicable was based on the cessation of personal participation in the exploitation, which falls under this exclusion.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the context of interpreting the contractual termination clauses, although the main decision relies on the application of rural law.

Art. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire

Mentioned in the arguments concerning the court's competence, which is implicitly confirmed by the rejection of the appeal.

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Texte complet

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 2000), que le 30 décembre 1990, l'indivision composée de MM. Jean, Jacques et Bernard X... a mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de Tamburlan une propriété agricole ; que le 21 mars 1994, MM. Jacques et Bernard X... ont cédé à leur frère M. Jean X... une partie de leurs parts ; qu'une assemblée générale du même jour a décidé la transformation du groupement en une exploitation agricole à responsabilité limitée (la société) et a désigné M. Jean X... aux fonctions de gérant ; que le 30 août 1994, M. Bernard X... a décidé de se retirer de la société et de ne plus participer aux travaux ; que le 1er février 1995, M. Jacques X... a pris la même décision ; que le 18 février 1997, la société, représentée par son gérant, M. Jean X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du litige l'opposant à MM. Jacques et Bernard X... pour faire juger que la convention du 30 décembre 1990 était soumise au statut du fermage ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1° que, selon l'article L. 411-1 du Code rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par le statut du fermage, que l'exception apportée par l'article L. 411-2.3°, lorsque les biens mis à disposition d'une société par des personnes participant effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci cesse lorsque cette personne abandonne volontairement sa participation aux travaux, que peu importe que cet indivisaire bailleur ait manifesté son intention de se retirer de la société preneuse, cette intention n'ayant pas, à elle seule, pour effet, de faire disparaître la société preneuse ainsi qu'il est précisé aux articles L. 324-1 et suivants du Code rural et 1869 du Code civil, puisque ladite société n'a pas été dissoute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2° que le juge paritaire n'a pas à prendre en considération les difficultés entre associés ou entre copartageants pour statuer sur l'existence d'un bail rural puisque sa compétence est limitée par l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

3° que l'article 2-2 du contrat stipule que la convention prendra fin de plein droit, en cas de dissolution du groupement, ainsi qu'en cas de retrait pour un motif grave et légitime de l'associé, propriétaire autorisé par les autres associés, dans les conditions indiquées à l'article 20 des statuts, se bornant à énoncer que l'article 2-2 du contrat de mise à disposition prévoyait qu'il y serait mis fin de plein droit par le simple retrait d'un associé sans exiger qu'il procède d'un motif grave et légitime, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4° qu'en s'abstenant de rechercher la résolution de plein droit de la convention de mise à disposition étant instaurée par l'existence d'un motif grave et légitime de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que MM. Bernard et Jacques X... avaient manifesté leur intention de se retirer de la société bénéficiaire de la mise à disposition et de reprendre en conséquence la libre disposition des terres, en raison d'une mésentente, en même temps qu'ils cessaient leur participation personnelle à l'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans excéder sa compétence, que le statut du fermage n'était pas applicable à la convention de mise à disposition du 30 décembre 1990 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.