Legislator Jurisprudence & Législation
98-18652 Généré par l'IA

Farm Lease Termination and Restitution for Illicit Premium

Numéro de cause 98-18652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the definitive ruling that a 1982 notice to terminate a farm lease was valid, the tenant sued to recover a sum paid to the landlord in 1966 upon entering the premises. The dispute centered on whether the sale of farm assets to the tenants at the time of the lease signing constituted a prohibited assignment of lease rights disguised by an excessive price, even though the relevant law penalizing such practices was enacted later. The court upheld the decision requiring reimbursement, reasoning that the significant overvaluation of the sold assets at the time of the 1966 agreement—far exceeding the real value—was sufficient evidence, under general civil law principles regarding unjustified enrichment, to infer a prohibited, illicit premium (pas-de-porte) that warranted restitution, without needing to retroactively apply the later specific legislation regarding farm leases.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, article 1376 du Code civil, Article 1134 du Code civil, Article 1582 du Code civil, Article L. 411-35 du Code rural, Article 1377 du Code civil; Farm Lease Termination and Restitution for Illicit Premium: The dispute centered on whether the sale of farm assets to the tenants at the time of the lease signing constituted a prohibited assignment of lease rights disguised by an excessive price, even though the relevant law penalizing such practices was enacted later. The court upheld the decision requiring reimbursement, reasoning that the significant overvaluation of the sold assets at the time of the 1966 agreement—far exceeding the real value—was sufficient evidence, under general civil law principles regarding unjustified enrichment, to infer a prohibited, illicit premium (pas-de-porte) that warranted restitution, without needing to retroactively apply the later specific legislation regarding farm leases.

Mots-clés

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congé par le bailleur bail à ferme agricole résiliation immédiate valeur litigieuse restitution de la propriété valeur des ventes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1376 du Code civil

Applied as the legal basis for ordering the restitution of the excess amount paid, interpreted as an illicit premium (pas-de-porte).

Article 2 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the non-retroactive application of the new law, although not the direct basis for the final ruling itself, the court confirmed its proper application.

Article 1134 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.

Article 1582 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.

Article L. 411-35 du Code rural

Cited in the grounds of appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.

Article 1377 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.

Article 1378 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 1998) statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 14 novembre 1996, B. n° 216) que par acte authentique du 20 octobre 1966, les époux Y... ont donné à bail aux époux X... une exploitation agricole ; que par un arrêt irrévocable du 27 mars 1992, le congé délivré le 10 mai 1982 par M. Y... aux preneurs, à fin de reprise du bail au profit de son petit-fils, avec effet au 10 novembre 1984, a été déclaré valable ; que le 30 avril 1992 les époux X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition d'une somme versée au bailleur lors de leur entrée dans les lieux ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X... alors, selon le moyen :

1° qu'il appartient, en principe, aux parties à une vente, de convenir librement du prix de la chose vendue ; que, sauf disposition particulière de la loi, la discordance entre le prix convenu et la valeur réelle de la chose, qu'il excède cette valeur ou qu'il lui soit inférieur, est dépourvue de conséquence, tant sur la nature juridique et la validité de la convention, que sur l'obligation, pour l'acquéreur, de le payer intégralement ; qu'il s'ensuit que, pour avoir décidé que la vente d'éléments de l'exploitation agricole des époux Y..., bailleurs, aux époux X..., preneurs, intervenue le 20 octobre 1966, dissimulait une cession de droit au bail prohibée, en la seule considération du fait que le prix dépassait notablement la valeur réelle de la chose vendue, fait auquel n'était attachée aucune conséquence juridique avant que l'article 850-1 (devenu L. 411-74) du Code rural, institué par la loi du 12 juillet 1967, ne le sanctionne pénalement et ne prévoie la restitution de la partie excédentaire du prix, la cour d'appel a fait, en réalité, une application rétroactive de ce texte, en violation de l'article 2 du Code civil ;

2° que pour avoir statué de la sorte sans caractériser autrement l'existence d'une cession de bail occulte que par la considération, juridiquement inopérante à l'époque de la vente, de ce que le prix de celle-ci excédait la valeur réelle des biens vendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ainsi que de l'article L. 411-35 du Code rural ;

3° que le paiement du prix convenu entre le vendeur et l'acquéreur, serait-il excessif par rapport à la valeur de la chose vendue, ne constitue pas un paiement de l'indu donnant lieu à répétition ; que pour avoir néanmoins condamné M. Y... à restituer aux époux X... ce qu'elle a considéré comme la partie excédentaire du prix payé par eux, avec les intérêts au taux légal depuis le jour de la vente, en la seule considération de l'existence d'un tel excédent et sans autrement justifier du caractère partiellement simulé de cette vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1376, 1377 et 1378 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, à l'occasion de la conclusion du bail rural, en 1966, la reprise de la ferme avait été fixée au prix de 195 000 francs alors que la valeur réelle n'était que de 112 668,98 francs, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans appliquer rétroactivement l'article 850-1, devenu L. 411-74, du Code rural, institué par la loi du 12 juillet 1967, que cette vente dissimulait une cession de droit au bail prohibée et que ce dépassement de plus de la moitié de la valeur réelle des biens, s'analysant en un pas-de-porte illicite, donnait lieu, sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, à restitution, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.