Legislator Jurisprudence & Législation
96-22702 Généré par l'IA

Multiple Insolvency Proceedings Against Single Debtor Barred

Numéro de cause 96-22702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that had opened a second collective insolvency proceeding (redressement judiciaire) against an individual entrepreneur who already had an ongoing receivership (règlement judiciaire) from 1973, which was followed by a second proceeding in 1987, based on the principle that the legal unity of a debtor's assets prohibits the opening of multiple collective proceedings against the same person, even if the debtor has distinct activities or subsequently engages in agricultural activities subject to a different insolvency regime while the first proceeding remains active.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Multiple Insolvency Proceedings Against Single Debtor Barred: Réformant le jugement rendu le 22 mars 1993 par le tribunal d'Aix-en-Provence, dit n'y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire de M. Y....

Mots-clés

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insolvabilité unité de la procédure responsabilité solidaire poursuite par voie de faillite cessation de paiement bénéfice

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court's ability to rule on the merits and terminate the litigation upon cassation without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de commerce

These provisions were violated by the Court of Appeal in opening a second collective proceeding against the same debtor.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court's ability to rule on the merits and terminate the litigation upon cassation without referral.

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Texte complet

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de travaux publics et de parcs et jardins, a été mis en règlement judiciaire le 26 octobre 1973, cette procédure n'ayant pas été clôturée ; que le 20 mars 1987, il a été mis en redressement judiciaire pour des activités commerciales exercées postérieurement à sa mise en règlement judiciaire, cette procédure étant étendue à différentes sociétés puis convertie le 29 juillet 1988 en liquidation judiciaire ; que sur demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, le tribunal a prononcé, par jugement du 22 mars 1993, le redressement judiciaire de M. Y..., pris en qualité d'exploitant agricole ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que pour ouvrir le second redressement judiciaire de M. Y..., l'arrêt retient que dans leurs écritures les parties admettent implicitement que le principe de l'unicité du patrimoine d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure collective distincte à l'encontre de M. Y... pour ses activités agricoles soumises à un régime d'apurement collectif du passif en partie spécifique et ce alors même que de telles activités agricoles sont postérieures aux activités commerciales de l'appelant qui ont donné lieu aux deux précédentes procédures collectives ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de règlement judiciaire ouverte contre M. Y... était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. Y..., l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Réformant le jugement rendu le 22 mars 1993 par le tribunal d'Aix-en-Provence, dit n'y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire de M. Y....