Legislator Jurisprudence & Législation
99-15579 Généré par l'IA

Insolvency Claim Deadline: Jurisdiction Clause vs. Foreign Creditor Status

Numéro de cause 99-15579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The debtor, undergoing receivership proceedings, along with the judicial administrator and the creditors' representative, appealed a decision that validated a creditor's declaration of claim as timely and privileged, despite the creditor being based abroad. Appellants argued that an election of domicile clause in the underlying contract, designating a location in metropolitan France for all disputes, should govern the deadline for filing the claim, treating the foreign entity as domiciled domestically for this purpose. The appellate court rejected this, reasoning that the domicile election was specifically tied to jurisdiction, not the procedural deadline for filing a claim in insolvency proceedings, and therefore, as a foreign entity, the creditor was entitled to the extended deadline for filing its claim against the debtor under the collective proceedings opened before a different court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 111 du Code civil, Art. 111 du Code civil, Art. 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985; Insolvency Claim Deadline: Jurisdiction Clause vs. Foreign Creditor Status: Appellants argued that an election of domicile clause in the underlying contract, designating a location in metropolitan France for all disputes, should govern the deadline for filing the claim, treating the foreign entity as domiciled domestically for this purpose. The appellate court rejected this, reasoning that the domicile election was specifically tied to jurisdiction, not the procedural deadline for filing a claim in insolvency proceedings, and therefore, as a foreign entity, the creditor was entitled to the extended deadline for filing its claim against the debtor under the collective proceedings opened before a different court.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité production de créance délai légal de procédure domicile à l'étranger ouverture de la procédure décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 111 du Code civil
codecivil
Art. 111 du Code civil
This provision was cited in the first and third branches of the sole ground of appeal, which challenged the decision regarding the deadline for filing the creditor's claim.
Art. 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
This provision was cited in the first and third branches of the sole ground of appeal, concerning the rules governing the declaration of claims in insolvency proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 111 du Code civil

This provision was cited in the first and third branches of the sole ground of appeal, which challenged the decision regarding the deadline for filing the creditor's claim.

Art. 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985

This provision was cited in the first and third branches of the sole ground of appeal, concerning the rules governing the declaration of claims in insolvency proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., débiteur en redressement judiciaire, M. Z..., son administrateur judiciaire, et M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1999) d'avoir décidé que la déclaration de créance de la société Locaumat, anciennement dénommée Sécuritas (la société créancière), dont le siège social est à Monaco, avait été faite dans les délais et admis cette créance à titre privilégié pour une certaine somme, alors, selon le moyen :

1° que, dès lors qu'une partie contractante a déclaré élire domicile en France métropolitaine " pour toutes contestations à naître à l'occasion de l'exécution du présent contrat ", elle doit être considérée comme ayant son domicile en France métropolitaine, au regard des délais gouvernant la déclaration de créance, dès lors que la déclaration de créance s'analyse comme une demande en justice tendant à l'exécution des obligations nées du contrat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 111 du Code civil, 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

2° que les juges du fond ne pouvaient considérer, sauf à dénaturer l'article 14 de la convention du 26 juillet 1993, que l'élection de domicile n'avait de sens qu'en considération de la clause attributive de juridiction, dès lors que la clause énonçait dans un premier temps : " les parties font élection de domicile à Marseille, la société Sécuritas au siège social du BPCM, ... ", pour stipuler seulement dans un second temps : " les tribunaux de Marseille seront seuls compétents " et qu'ainsi, l'élection de domicile devait produire tous ses effets, indépendamment de la désignation des juridictions marseillaises ;

3° qu'à supposer même que le domicile élu soit écarté, lorsque l'élection de domicile a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'autre cocontractant, de toute façon, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que l'élection de domicile stipulée par la société créancière ne l'ait pas été, dans l'intérêt exclusif de cette société, ou encore dans l'intérêt commun des deux parties ; que de ce point de vue, l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 111 du Code civil, 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 14 de la convention de financement, conclue le 26 juillet 1993 entre la société créancière et M. X..., prévoyait l'élection de domicile des parties à Marseille pour attribuer aux juridictions de cette ville la compétence pour toutes les contestations à naître à l'occasion de l'exécution du contrat et que cette élection de domicile n'était pas opposable à la société créancière tenue de déclarer sa créance en vertu de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... devant une autre juridiction, et en déduit que la société créancière ayant son siège social à l'étranger bénéficiait d'un délai supplémentaire pour déclarer sa créance ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans dénaturer la clause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.