Legislator Jurisprudence & Législation
01-60005 Généré par l'IA

Elector Standing to Challenge Agricultural Commission Registration

Numéro de cause 01-60005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An associate and representative of a real estate civil company, inscribed by the departmental commission as an elector for the chamber of agriculture based on ownership of agricultural land, had her inscription successfully challenged by another elector who was not in the same electoral college. The court upheld the lower court's decision, reasoning that any elector is considered an "interested party" with standing to contest decisions of the commission, regardless of the college involved, and that the initial inscription was correctly revoked because the party failed to prove the agricultural exploitation of the parcels, which is required by law for owners to qualify as electors in that specific category, even if a farm lease was not in effect at the precise moment of application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article R. 511-23 du Code rural, Article R. 511-8.2o [du Code rural, Article R. 511-13 [du Code rural; Elector Standing to Challenge Agricultural Commission Registration: The court upheld the lower court's decision, reasoning that any elector is considered an "interested party" with standing to contest decisions of the commission, regardless of the college involved, and that the initial inscription was correctly revoked because the party failed to prove the agricultural exploitation of the parcels, which is required by law for owners to qualify as electors in that specific category, even if a farm lease was not in effect at the precise moment of application.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit agricole preuve de propriété immatriculation de société droit électoral acte de nomination propriété foncière rurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article R. 511-23 du Code rural
Cited as the basis for allowing any interested person to contest the decisions of the departmental commission.
Article R. 511-8.2o [du Code rural
Article R. 511-13 [du Code rural
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 511-23 du Code rural

Cited as the basis for allowing any interested person to contest the decisions of the departmental commission.

Article R. 511-8.2o [du Code rural]

Cited in relation to the conditions for voter eligibility concerning the existence of agricultural activity on the parcels.

Article R. 511-13 [du Code rural]

Cited regarding the burden of proof on the owner concerning the exploitation of the land.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 13 décembre 2000) rendu en dernier ressort, que Mme X... Z... Tim est associée et mandataire d'une société civile immobilière propriétaire de terrains agricoles en Guyane ; que la commission départementale instituée par l'article R. 511-23 du Code rural l'a inscrite comme électrice à la chambre d'agriculture de ce département ; qu'un électeur, M. Y..., a contesté cette inscription ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... Z... Tim fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête de M. Y... alors, selon le moyen, que l'intéressé n'étant pas inscrit dans le même collège électoral qu'elle-même n'avait pas qualité pour demander sa radiation ;

Mais attendu que le jugement relève que l'article R. 511-23 du Code rural ouvre le recours en contestation de l'inscription notamment aux " personnes intéressées par les décisions de la commission départementale " ; que la commission a compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes, quel que soit le collège concerné ; que M. Y... ayant la qualité d'électeur aux élections à la chambre d'agriculture fait nécessairement partie des personnes intéressées par les décisions de la commission ;

Que par ces constatations et énonciations, et alors que l'article R. 511-23 permet la contestation des décisions de la commission départementale par toutes personnes qui y sont intéressées sans distinction de collège, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... Z... Tim fait aussi grief au jugement de l'avoir radiée de la liste des électeurs à la chambre d'agriculture de Guyane, collège des propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux articles L. 411-3 et L. 411-4 du Code rural alors, selon le moyen, qu'il n'est pas nécessaire que les parcelles soient soumises à ce statut au jour de la demande d'inscription ;

Mais attendu que le jugement retient que, si l'existence d'un bail à ferme au jour de la demande d'inscription du propriétaire n'est pas requise par l'article R. 511-8.2° du Code rural, ce texte exige cependant que soit démontrée l'existence d'une activité agricole sur ces parcelles ; que la qualité d'électeur de ces propriétaires est soumise à la condition que ces terres soient effectivement destinées à la production et à l'exploitation agricoles, sans pouvoir être inexploitées ou abandonnées ; que la preuve de cette exploitation, qui incombe au propriétaire en application de l'article R. 511-13 du même Code, n'est en l'espèce pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a exactement retenu les conditions de charge de la preuve et a souverainement apprécié la nature et la portée des éléments de preuve qui étaient produits, alors de plus qu'il n'est pas démontré que les parcelles en cause avaient été ou devaient être exploitées selon une forme soumise au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ainsi que l'exige l'article R. 511-8.2o précité, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.