Legislator Jurisprudence & Législation
00-16870 Généré par l'IA

Creditor Appeal Rejection on Suspension of Attachment Lift Decision

Numéro de cause 00-16870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought to suspend the provisional enforcement of a judgment that dismissed their request to lift an attachment-assignment order executed by a creditor on a joint bank account. The Court of Cassation rejected the creditor's appeal, affirming that the First President acted within their discretionary power, based solely on the applicable legal standard, by finding that the debtor's argument for lifting the attachment presented a serious ground, without violating the principle of contradiction.

Regeste Legislator

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article 31 du décret du 31 juillet 1992; Creditor Appeal Rejection on Suspension of Attachment Lift Decision: The Court of Cassation rejected the creditor's appeal, affirming that the First President acted within their discretionary power, based solely on the applicable legal standard, by finding that the debtor's argument for lifting the attachment presented a serious ground, without violating the principle of contradiction.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie motifs de cassation suspension provisoire opposition au commandement de payer suspension de liquidation de faillite cas de séquestre

Dispositions légales citées

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article 31 du décret du 31 juillet 1992
This article was the sole basis upon which the First President was required to decide the request concerning the suspension of the garnishment order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31 du décret du 31 juillet 1992

This article was the sole basis upon which the First President was required to decide the request concerning the suspension of the garnishment order.

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Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Versailles, 5 avril 2000), que Mme X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'un juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Finin limited (la société), sur le compte joint des époux X... ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir sursis à l'exécution de la saisie-attribution ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que le premier président, tenu d'apprécier la demande sur le seul fondement de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, a, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, tranché le litige conformément à la règle de droit applicable ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a, par une décision motivée, retenu que le moyen développé par Mme X..., pour obtenir la mainlevée de la saisie, présentait un caractère sérieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.