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99-18422 Généré par l'IA

CMDP v. Good-Faith Purchaser of Pledged Grain Harvest

Numéro de cause 99-18422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mutual lending institution (CMDP), which held a legally registered agricultural warrant on a farming cooperative's (GAEC) 1990 grain harvest, was denied its claim against subsequent purchasers after the harvest was sold to a third-party company which paid its debt to another entity involved in a pre-existing compensation agreement with the GAEC. The court upheld the lower court's decision, reasoning that because the warrant-secured harvest was amiably sold, paid for under an undisputed compensation arrangement, and delivered to a third party, the CMDP lost its pledge rights over the harvest proceeds, especially since the acquirer was found to be in good faith and held undisputed possession, rendering the CMDP's preference right on the sale price unenforceable against the good-faith purchaser.

Regeste Legislator

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article 2279 du Code civil, REJETTE le pourvoi; CMDP v. Good-Faith Purchaser of Pledged Grain Harvest: The court upheld the lower court's decision, reasoning that because the warrant-secured harvest was amiably sold, paid for under an undisputed compensation arrangement, and delivered to a third party, the CMDP lost its pledge rights over the harvest proceeds, especially since the acquirer was found to be in good faith and held undisputed possession, rendering the CMDP's preference right on the sale price unenforceable against the good-faith purchaser.

Mots-clés

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bonne foi créance garantie par gage accord d'entreprise droit agricole prétention de tiers bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This is the final order which dismisses the appeal.

article 2279 du Code civil

The court implicitly confirms the Court of Appeal's decision based on the application of this article regarding good faith possession prevailing over the warrant.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts (CMDP) a consenti au GAEC Mont d'Or un prêt garanti par un warrant agricole sur la récolte céréalière 1990 du débiteur ; que par acte du 15 avril de la même année, le GAEC est convenu de compenser les sommes dues par la société Giroux au GAEC et celles dues par ce dernier à la société Agri-Giroux et que pour garantir cette dernière, MM. Jean-Marie et Alain X..., cogérants du GAEC, ont inscrit sous leur seul nom un warrant agricole sur le registre le 14 juin 1990 ; que la récolte 1990 ayant été cédée à la société Giroux, celle-ci a réglé, en application de la convention du 15 avril 1990, la créance de la société Agri-Giroux ; qu'ayant vainement réclamé les sommes dues en remboursement du prêt, la CMDP a assigné son débiteur principal ainsi que les deux autres sociétés ; que les arrêts attaqués (Dijon, 20 janvier 1998 et 15 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, le 26 novembre 1996, pourvoi n° Y 94-17.164), ont débouté la CMDP après avoir d'abord décidé que le warrant inscrit au nom des deux cogérants du GAEC ne pouvait être opposable à la CMDP, seule titulaire d'un warrant sur le GAEC, et avoir ensuite retenu qu'en application de la convention de compensation entre les sommes dues par la société Giroux au GAEC et celles dues par ce dernier à la société Agri-Giroux, la société Giroux avait acquis régulièrement la récolte et que sa possession étant de bonne foi, les dispositions de l'article 2279 du Code civil primaient sur le warrant ;

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la récolte warrantée avait été vendue à l'amiable, payée en application d'une convention non contestée de compensation de sommes et livrée à un tiers au mépris des droits du créancier bénéficiaire du warrant agricole, a à bon droit décidé que ce dernier avait perdu par l'effet d'une telle vente le gage sur le produit de la récolte que lui conférait le warrant régulièrement publié ; qu'ayant souverainement estimé que cet acquéreur était détenteur non équivoque et de bonne foi des biens warrantés, elle a, tout aussi exactement, décidé que la CMDP ne pouvait reporter son droit de préférence sur le prix de vente du bien warranté ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.